Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 juin 2025, n° 2118850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2118850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, la société 5 rue Beaujon Paris VIII APS, représentée, dans le dernier état de la procédure, par Me Boudriot et par Me Foissac et Me Chicano, du cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer l’imputation des suppléments de prélèvement sur la plus-value de cession d’immeuble prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2018 ;
2°) d’ordonner la restitution en sa faveur de l’excédent, à concurrence de
1 175 508 euros ;
3°) de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1761 du code général des impôts ;
4°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la position relative à l’incompétence de la commission départementale des impôts directe et des taxes sur le chiffre d’affaires pour émettre un avis sur le différend l’opposant à la direction de contrôle fiscal d’Île-de-France a été prise par une personne dont l’identité n’est pas connue et ne lui a pas été personnellement transmise ;
— disposant d’un siège social à l’étranger, elle peut se prévaloir du V de l’article
244 bis A du code général des impôts pour demander à ce que le prélèvement correspondant à la plus-value de cession de l’immeuble qu’elle détenait soit imputé sur l’impôt sur les sociétés ;
— elle peut, pour les mêmes raisons, demander la restitution du surplus, qui s’élève en l’espèce à 1 175 508 euros ;
— l’amende prévue par l’article 1761 du code général des impôts qui lui a été infligée est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— quand bien même le service aurait été fondé à appliquer l’amende prévue par l’article 1761 du code général des impôts, l’erreur qu’elle a commise de bonne foi lui permet de solliciter la décharge de cette amende en application du droit à régularisation en cas d’erreur prévu par les articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société 5 rue Beaujon Paris VIII APS ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 11 avril 2025 à 11h35 par une ordonnance du même jour prise en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été présenté par la société 5 rue Beaujon Paris VIII APS, qui a été enregistré le 11 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction (16h50).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Foissac et de Me Boudriot, représentant la société 5 rue Beaujon Paris VIII APS.
Considérant ce qui suit :
1. La société 5 rue Beaujon Paris VIII APS, société de droit danois détenue par la société Foncière du Triangle d’or, a pour activité l’administration d’immeubles et autres droits immobiliers. A la suite d’un contrôle sur pièces, le service vérificateur lui a notamment proposé, par une proposition de rectification du 3 avril 2019, un rehaussement de sa base imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos le 30 septembre 2018, d’une part, et un prélèvement sur la plus-value de cession dégagée de la vente d’immeuble qu’elle a conclue le 3 août 2018, sur le fondement de l’article 244 bis A du code général des impôts, d’autre part. Elle a été également assujettie à l’amende prévue à l’article 1761 du code général des impôts. Les impositions en résultant ont été mises en recouvrement à hauteur, respectivement, en droits, de 6 649 746 euros s’agissant de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés, de 8 109 517 euros s’agissant du prélèvement sur la plus-value de cession immobilière et de 2 004 879 euros s’agissant des amendes de l’article 1761 du code général des impôts. A la suite du rejet le 30 juin 2021 par l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France de la réclamation qu’elle avait présentée le 4 août 2020, la société 5 rue Beaujon Paris VIII APS demande au tribunal de faire droit à sa demande d’imputation du prélèvement sur la plus-value de cession d’immeuble sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et d’ordonner la restitution de l’excédent de prélèvement à concurrence de 1 175 508 euros. Elle demande également la décharge de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1761 du code général des impôts.
Sur les conclusions aux fins d’imputation et de restitution :
2. En premier lieu, il n’est pas contesté que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’était pas compétente pour émettre un avis sur le différend opposant la société 5 rue Beaujon Paris VIII APS à la direction de contrôle fiscal d’Île de-France. Il résulte de l’instruction que la contribuable a été informée de cette incompétence par l’administration fiscale par un courrier du 17 septembre 2019. La circonstance, à la supposer établie, qu’une telle position aurait été prise au nom de la commission par une personne dont l’identité n’est pas connue, est dépourvue d’incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
3. En second lieu, aux termes de l’article 244 bis A du code général des impôts : « I. – 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. () IV. – L’impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l’enregistrement de l’acte ou, à défaut d’enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d’un représentant établi en France, accrédité par l’administration fiscale () V. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l’impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci. / Il s’impute, le cas échéant, sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l’année de sa réalisation. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué aux personnes morales résidentes d’un État de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A ».
4. Les dispositions précitées du V de l’article 244 bis A du code général des impôts prévoyant l’imputation du prélèvement prévu au I de cet article sur l’impôt sur les sociétés dû par la même entité ne peuvent être utilement invoquées que si le contribuable s’est acquitté de ce prélèvement. Dès lors qu’il est constant, en l’espèce, que la société requérante ne s’est pas acquittée du prélèvement mis à sa charge à raison de la plus-value de cession d’immeuble au titre de la vente intervenue le 3 août 2018, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée l’imputation de ce prélèvement sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, et la restitution de l’excédent à concurrence de 1 175 508 euros qui en résulterait, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le bien-fondé des pénalités :
5. Aux termes de l’article 1761 du code général des impôts : « Entraînent l’application d’une amende égale à 25 % du montant des droits éludés : / 1. Les infractions aux dispositions du I de l’article 244 bis A () ».
6. En premier lieu, d’une part, les dispositions de l’article 1761 du code général des impôts, qui retiennent, pour le calcul de l’amende, un taux unique de 25 % des droits éludés en cas de méconnaissance des obligations fixées au I de l’article 244 bis A du code général des impôts, ne portent pas une atteinte disproportionnée, au regard de l’objectif poursuivi de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales grâce au suivi de la base taxable permettant l’établissement de l’impôt sur la plus-value de cession immobilière, au droit au respect des biens garanti par les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le montant de l’amende ainsi fixé est proportionné à la gravité du manquement commis.
7. D’autre part, le législateur a, par des dispositions compatibles avec les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entendu limiter le contrôle exercé par le juge pour chaque sanction prononcée, à un plein contrôle sur les faits invoqués, manquement par manquement, et sur la qualification retenue par l’administration. Il n’appartient donc pas au juge de contrôler la proportionnalité du montant de l’amende contestée devant lui. Il en résulte qu’est inopérant le moyen tiré de ce que le montant de l’amende infligée à la société 5 rue Beaujon Paris VIII APS au titre de l’article 1761 du code général des impôts qui s’élevait à 2 004 879 euros, serait disproportionné et porterait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une atteinte excessive au droit au respect de ses biens.
8. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables () ». L’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration de ce même code dispose que : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ». Aux termes de l’article L. 123-2 du même code : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration. »
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales : « Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du présent code ou de la réception d’une proposition de rectification ou, dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d’un montant égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts () ».
10. Les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent, en vertu des dispositions de l’article L. 100-1 du même code, qu’en l’absence de dispositions spéciales. Or, les dispositions précitées de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales organisent un régime spécifique de régularisation des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration pour contester la pénalité mise à sa charge sur le fondement de l’article 1761 du code général des impôts.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société 5 rue Beaujon Paris VIII APS tendant à la décharge de l’amende qui lui a été infligée en application de l’article 1761 du code général des impôts doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement :
12. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais que la société 5 rue Beaujon Paris VIII APS soutient avoir exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société 5 rue Beaujon tendant au bénéfice du sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société 5 rue Beaujon Paris VIII APS est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société 5 rue Beaujon Paris VIII APS et à l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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