Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 28 juin 2024, n° 2100484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision du 16 juillet 2020 prise par le directeur du service local du contentieux à Toulon ;
2°) d’annuler la décision précitée du 16 juillet 2020 prise par le directeur du service local du contentieux à Toulon rejetant sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de décider une expertise afin d’étudier l’aggravation de sa maladie ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral.
Il soutient que :
— il a effectué une carrière au sein de la marine nationale en tant qu’officier marinier puis officier de marine de 1986 à 2015 ;
— le 31 janvier 2006, il a eu un problème cardiaque alors qu’il était en mission commandée pour l’état-major d’ALFAN ; il a effectué une première demande indemnitaire de réparation des préjudices le 17 mars 2015, en application de la jurisprudence Brugnot du Conseil d’Etat, à laquelle l’administration a opposé la prescription quadriennale, intervenue le 30 octobre 2010, la consolidation de sa maladie ayant été fixée au 30 octobre 2006 ;
— le 11 mars 2020, il a formé une nouvelle demande d’indemnisation, sur le même fondement que la première demande, en raison de l’apparition d’une insuffisance rénale, qui serait occasionnée par la prise de médicaments pour traiter sa pathologie cardiaque, suite à son accident du 31 janvier 2006 ;
— le service local du contentieux de Toulon a rejeté sa demande par une décision du
16 juillet 2020 en indiquant que l’accident n’ayant pas été qualifié d’accident de service, l’aggravation qui pourrait être la conséquence du traitement pris, suivait le même fondement ;
— la ministre des armées a, par une décision du 17 décembre 2020, expressément rejeté son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires du 17 septembre 2020, au motif que la tachycardie du 30 janvier 2006 était liée à un état antérieur et donc n’était pas en lien avec le service ;
— il était en service commandé au moment de son accident ; il a été expertisé par un cardiologue expert auprès des Pensions Militaires d’invalidité de la Rochelle et une infirmité de 10% pour crises paroxystiques de tachycardie lui a été attribuée ;
— le médecin expert dans son rapport du 16 mars 2016 s’est trompé car la tachycardie dite de « Bouveret » dont il souffrait avant l’accident n’a pas de lien avec la crise de tachycardie paroxystique du 31 janvier 2006 ; les nombreux cardiologues qu’il a vus n’ont jamais fait le lien entre ces deux affections ;
— la date de consolidation est erronée ; le rapport d’expertise du 16 mars 2016 indique qu’il avait retrouvé toutes ses aptitudes le 27 février 2006 ; toutefois, il a été déclaré après cette date « inapte à la mer » et « aux opérations extérieures », à l’affectation outre-mer et aux EPMS/CCPM (sports) ; en outre, il continue à prendre aujourd’hui un traitement médicamenteux similaire ; la date de consolidation est donc erronée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du Service Local du commissariat (SLC) du 16 juillet 2020 sont irrecevables en ce que cette décision a été remplacée par la décision de la ministre des armées du 17 décembre 2020 par application des dispositions de l’article R. 4125-10 du code de la défense ;
— son accident du 30 janvier 2006 n’est pas imputable au service ; le fait que le service des pensions de La Rochelle lui a accordé un taux d’infirmité de 10% ne signifie pas que cette infirmité résultant de son accident soit imputable au service ; en outre, le service des pensions d’invalidité de La Rochelle a rejeté, par une décision du 22 février 2021, la demande de révision de la pension d’invalidité ;
— le médecin en chef Bernard, du département des urgences de l’hôpital de Desgenettes, a indiqué le 3 février 2006 dans son compte-rendu que le requérant avait des antécédents de la maladie de Bouveret ; en outre, le médecin principal Laurent, du service de pathologie cardio-vasculaire de l’HIA Sainte-Anne à Toulon, a indiqué dans son compte-rendu du 22 février 2006 que le terrain de survenue de ces arythmies était un terrain dépressif ; enfin, le médecin-chef Jean-Philippe Berton, du centre médical des armées de Bordeaux Mérignac, a indiqué dans son rapport d’expertise du 16 mars 2016 que la pathologie présentée, une arythmie supraventriculaire type tachycardie atriale, n’était pas imputable au service ;
— la date de consolidation n’est pas erronée, et cette consolidation n’empêche pas qu’un traitement soit toujours recommandé ;
— l’insuffisance rénale invoquée n’est pas établie de manière certaine ; en outre, le lien direct, certain et exclusif entre cette insuffisance rénale alléguée et le traitement suivi suite à l’accident du 30 janvier 2006 n’est pas établi ; en outre, les lésions n’ont pas été reconnues imputables au service ; ainsi, l’aggravation de son état de santé, suite à cet accident, ne sauraient être imputées au service ;
— la preuve du préjudice allégué n’est pas établie.
Par ordonnance du 11 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 avril 2024 à
12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2024 :
— le rapport de M. Bailleux,
— et les conclusions de M. Riffard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 janvier 2006, M. B, alors militaire de la marine nationale affecté à ALFAN, en mission commandée dans la région de Lyon, a eu un malaise cardiaque sur le quai de la gare de Lyon Part Dieu. Il a alors été emmené d’urgence à l’hôpital militaire Desgenettes de Lyon. Le 11 mars 2020, le requérant a sollicité une demande indemnitaire, suite à l’aggravation de son état de santé, caractérisé par une insuffisance rénale qui serait selon lui en lien avec le traitement médicamenteux qu’il suit suite à son accident du 31 janvier 2006. Le 17 septembre 2020, il a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, à l’encontre de la décision initiale de rejet de sa demande par le Service Local du Contentieux du 16 juillet 2020. La ministre des armées a, le 17 décembre 2020, rejeté son recours administratif préalable obligatoire, en considérant que l’épisode de tachycardie du 31 janvier 2006 trouvant son origine dans un état antérieur caractérisé par une arythmie supraventriculaire avec tachycardie atriale, l’accident du 31 janvier 2006 n’était pas un accident de service. Le requérant a demandé, dans la présente instance, l’annulation de la décision du Service Local du Contentieux de Toulon du 16 juillet 2020, de la décision de la ministre des armées du 17 décembre 2020 rejetant son recours administratif préalable obligatoire devant la CRM à l’encontre de la décision initiale du 16 juillet 2020, et la réparation de son préjudice moral et physique à hauteur de 15 000 euros à mettre à la charge de l’Etat.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées :
2. Aux termes de l’article R. 4125-10 du code de la défense : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d’exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l’égard de l’acte initialement contesté devant la commission. L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».
3. A l’introduction de la requête, le 22 février 2021, la décision initiale du 16 juillet 2020 avait, ainsi que le fait valoir le ministre des armées, disparu de l’ordonnancement juridique et avait été remplacée par la décision explicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire effectué par le requérant. Ces conclusions à fin d’annulation de la décision initiale du 16 juillet 2020 sont donc irrecevables et il y a lieu par suite d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées en défense.
Sur le fond du dossier :
4. Aux termes de l’article 11 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires alors en vigueur : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale ». En outre, l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dispose que : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; () « . En outre, selon les dispositions de l’article L. 121-2-3 du même code : » La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation () ".
5. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique. Alors même que le régime d’indemnisation des militaires serait plus favorable que celui consenti aux agents civils, ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de l’Etat qui l’emploie, même en l’absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique.
En ce qui concerne la qualification de l’accident du 30 janvier 2006
6. En premier lieu, le ministre fait d’abord valoir que le médecin en chef Bernard, du département des urgences de l’hôpital de Desgenettes de Lyon, a indiqué, le 3 février 2006, dans son compte-rendu, que le requérant avait des antécédents de la maladie de Bouveret. Le ministre des armées fait d’ailleurs valoir sur ce point que le médecin-expert, dans son rapport du
16 mars 2016, a repris cet argument des antécédents de tachycardie dite de « Bouveret » chez
M. B. Si le requérant soutient sur ce point que la tachycardie de Bouveret n’a aucun rapport avec la tachycardie paroxystique qu’il a eu le 31 janvier 2006, et que plusieurs cardiologues qu’il a rencontrés, lui ont confirmé ce point, il ne l’établit pas par des pièces versées à l’instance. Ainsi, le requérant n’établit pas ne pas avoir eu d’antécédents cardiaques avant son accident du 31 janvier 2006.
7. En deuxième lieu, le requérant soutient que le cardiologue expert auprès des Pensions Militaires d’Invalidité de La Rochelle lui a accordé un taux d’infirmité de 10 % pour crises paroxystiques de tachycardie, par un courrier du 21 octobre 2015. Le ministre des armées fait valoir sans être contesté sur ce point, que l’infirmité de tachycardie paroxystique qui lui a été reconnue étant inférieur au taux minimum pour ouvrir droit à la pension, le taux étant inférieur à 30 %, aucune recherche d’imputabilité n’a donc été faite. Le ministre des armées poursuit en faisant valoir que la demande de révision de la pension militaire d’invalidité concernant notamment l’infirmité des crises paroxystiques de tachycardie a été rejetée, par une décision de l’administration du 22 février 2021.
8. En troisième et dernier lieu, le médecin principal Laurent, du service de pathologie cardio-vasculaire de l’HIA Sainte-Anne à Toulon, a indiqué dans son compte-rendu du
22 février 2006 que le terrain de survenue de ces arythmies était un terrain dépressif. Enfin, le médecin-chef Jean-Philippe Berton, du centre médical des armées de Bordeaux Mérignac, a indiqué dans son rapport d’expertise du 16 mars 2016 que la pathologie présentée, une arythmie supraventriculaire type tachycardie atriale, n’était pas imputable au service. Le requérant n’a pas apporté d’éléments probants tendant à démontrer que l’accident dont il a été victime le
31 janvier 2006 était imputable au service.
9. Par suite, l’accident survenu le 31 janvier 2006 n’étant pas en lien avec le service, le requérant ne peut utilement soutenir que son état de santé actuel, à le supposer avéré, serait en lien avec un accident de service et constituerait une aggravation de cet accident. Par suite, et dans ces conditions, il ne peut ainsi utilement invoquer la responsabilité sans faute de l’Etat, et ce sans qu’il soit besoin de se prononcer d’une part sur la date de consolidation de son état de santé suite à son accident du 31 janvier 2006, ni sur le lien entre son insuffisance rénale chronique minime et cet accident du 31 janvier 2006.
10. Il résulte donc de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée de la ministre des armées du 17 décembre 2020, ainsi que les conclusions indemnitaires formulées par le requérant, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la désignation d’un expert, qui ne s’avère pas utile à la résolution du présent litige.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J.-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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