Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 févr. 2026, n° 2311870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311870 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme D… B…, représentée par Me Adrai Lachkar, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 200 377,15 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de sa prise en charge au sein de l’hôpital Sainte-Marguerite, relevant de l’AP-HM ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HM le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers frais et dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’AP-HM est engagée à raison de l’infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge chirurgicale au sein de l’hôpital Saint Marguerite ;
- elle a droit à être indemnisé de ses préjudices à hauteur de :
- d’une somme à réserver au titre des dépenses de santé actuelles ;
- d’une somme à réserver au titre des frais divers et frais d’assistance aux expertises ;
- 6 434,12 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire ;
- 2 990 euros au titre des frais de logement adaptés ;
- 11 857,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 6780 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 février 2024, la caisse commune d’assurance maladie des Hautes-Alpes, représentée par Me Kostova, demande au tribunal de mettre à la charge de l’AP-HM ou tout succombant la somme de 59 836,48 euros au titre de ses débours et la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, l’AP-HM, représentée par la Selarl Carlini et Associés, conclut à titre principal au rejet de la requête et demande au tribunal, à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut pour la requérante de justifier d’une demande indemnitaire préalable ;
- l’expertise diligentée par la CCI n’a pas été menée contradictoirement à son égard.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2024 et le 26 mars 2025, l’ONIAM, représenté par Me Saidji :
1°) à titre principal, sollicite sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, ne s’oppose pas à la réalisation d’une nouvelle expertise.
Il fait valoir que Mme B… sollicite exclusivement la condamnation de l’AP-HM pour l’indemniser des préjudices consécutifs à l’infection nosocomiale qu’elle a contractée en son sein le 5 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Auboubert pour l’AP-HM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a bénéficié d’une prothèse totale du genou gauche en 2013, qui a fait l’objet d’une reprise chirurgicale au sein de la Polyclinique du Parc Rambot le 5 avril 2017. Le 26 avril 2017, la cicatrice du genou gauche a fait l’objet d’une reprise, en raison d’un écoulement abondant. Une infection chronique de la prothèse a Echerichia Coli a été mise en évidence, nécessitant la mise en place d’une antibiothérapie. Le 5 avril 2018, elle a bénéficié d’une nouvelle intervention au niveau de son genou gauche, au sein de l’hôpital Sainte Marguerite, relevant de l’AP-HM. Le 12 décembre 2019, une ponction au niveau de cette articulation a mis en évidence un staphylocoque epidermitis. Mme B… a saisi la CCI afin d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge médicale. L’expertise réalisée à la demande de la CCI a mis en évidence la contamination du site opératoire situé au niveau du genou gauche lors de son opération au sein de l’AP-HM le 5 avril 2018. Mme B… entend obtenir réparation des préjudices subis à raison de l’infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge au sein de l’AP-HM.
Sur la mise hors de cause de l’ONIAM :
2. L’ONIAM, à l’encontre de qui n’est formulée aucune conclusion, est fondé à demander sa mise hors de cause. Il sera fait droit à sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. Il résulte des articles L. 1142-7, R. 1142-13 à R. 1142-18 et R. 1142-19 à R. 1142-23 du code de la santé publique que la saisine des commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s’estimant victime d’un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l’établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l’application du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, comme une demande préalable formée devant l’établissement de santé.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante a saisi la CCI le 10 août 2020 d’une demande d’indemnisation mettant uniquement en cause la Polyclinique du Parc Rambot et le docteur A… C…. Ainsi, cette saisine, qui n’identifiait pas l’AP-HM comme étant à l’origine du dommage subi par Mme B…, ne peut valoir demande indemnitaire préalable présentée devant l’AP-HM restée étrangère à la procédure ouverte devant la CCI. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le défaut de demande indemnitaire préalable a déjà été opposée à la requérante par le juge des référés dans son ordonnance du 7 juin 2023, et que les conclusions de l’AP-HM aux fins d’irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour ce motif lui ont été régulièrement communiquées. Par suite, à défaut de toute demande préalable adressée à l’AP-HM les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées par la caisse commune de sécurité sociales des Hautes-Alpes :
6. En vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse commune d’assurance maladie exerce un droit propre lorsqu’elle saisit le juge d’une demande tendant à ce que l’auteur du dommage dont son assuré a été victime soit condamné à lui rembourser les prestations qu’elle a versées en raison de l’accident. Il s’ensuit que la recevabilité des conclusions présentées par l’assuré est sans incidence sur le sort de l’action exercée par la caisse.
7. Par un mémoire en intervention enregistré le 28 février 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes s’est bornée à s’en rapporter à justice sur la responsabilité de l’AP-HM, à demander au tribunal de condamner l’AP-HM ou tout succombant à lui payer la somme de 59 836,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité de frais de gestion et 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Si la caisse n’invoque au moyen relatif à la faute du centre hospitalier ou à un fondement de responsabilité, il appartient au juge de donner un effet utile aux conclusions en tenant compte des éléments du dossier, qui permettent en l’espèce au tribunal de se prononcer sur la responsabilité et l’étendue des droits des parties.
8. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – (…). Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
9. Le respect du contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contesté par les parties, soit à titre d’élément d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise que Mme B… a été opérée le 5 avril 2017 de sa prothèse du genou gauche à la clinique du Parc Rambot. La cicatrice de cette intervention a fait l’objet d’une reprise en raison d’un épanchement abondant le 26 avril 2017. Il résulte des diverses analyses que le site opératoire a été l’objet d’une infection chronique à Echerichia Coli. Mme B… a subi ensuite une dépose de la prothèse du genou gauche le 5 avril 2018 à l’hôpital Sainte Marguerite, puis a été opérée le 26 mars 2019 de la hanche gauche, après un arrêt de l’antibiothérapie destinée à traiter la bactérie Echerichia Coli. Le 12 décembre 2019, une ponction au niveau du genou gauche a permis de mettre en évidence la présence d’un staphylocoque epidermitis, que les experts estiment avoir été contracté lors de l’opération du 5 avril 2018. Cette affirmation, contestée par l’AP-HM, n’est cependant corroborée par aucun élément du dossier. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la mise en évidence de cette infection plus d’une année après l’intervention litigieuse, et alors même que Mme B… avait subi entre temps une nouvelle opération chirurgicale, ne permet pas d’exclure toute cause extérieure, alors que l’AP-HM soulève par ailleurs à juste titre que le staphylocoque en cause est présent sur la peau humaine et peut de ce fait trouver des portes d’entrées dans n’importe quelle cicatrice. Dans ces conditions, la responsabilité de l’AP-HM ne saurait être engagée.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’obtenir le remboursement des sommes exposées par la CPAM des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au versement de l’indemnité de frais de gestion.
Sur les dépens :
12. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HM, qui n’est pas la partie perdante, la somme que Mme B… d’une part, et la caisse commune de sécurité sociales des Hautes-Alpes, d’autre part, demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la caisse commune de sécurité sociales des Hautes-Alpes sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, à la caisse commune de sécurité sociales des Hautes-Alpes et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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