Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 30 déc. 2024, n° 2401658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024 sous le n° 2401658, M. C A, représenté par Me Dejoie, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 13 novembre 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— eu égard à l’intensité de ses attaches familiales à La Réunion, il est urgent de faire obstacle à l’exécution de l’arrêté d’expulsion ;
— l’arrêté n’a pas été régulièrement notifié : la notification n’a pas été effectuée dans sa langue ; la troisième page de l’arrêté est manquante ; l’identité de l’agent n’est pas précisée ;
— il y a lieu de constater l’incompétence du signataire de l’arrêté ;
— la mesure d’expulsion s’appuie sur une menace grave à l’ordre public qui n’est pas caractérisée, compte tenu notamment de ses efforts de réinsertion ;
— une erreur d’appréciation a été commise à l’égard du soutien qu’il apporte à ses enfants et de ses moyens de subsistance ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnues ; il justifie en effet de l’intensité de ses liens avec sa compagne, Mme B, ressortissante française, et ses enfants, de nationalité française ;
— son éloignement vers les Comores se heurte aux droits garantis par l’article 3 de la CEDH et par l’article L. 721-4 du CESEDA.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la mesure d’expulsion litigieuse, qui prend en compte la gravité de la menace à l’ordre public, les faits en cause ayant conduit à une peine de 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que l’insuffisante justification des attaches familiales invoquées par l’intéressé, n’est entachée d’aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2024 sous le n° 2401524 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Pasquet substituant Me Dejoie, avocat de M. A, qui confirme les conclusions et moyens du référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, en l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que l’un ou l’autre des moyens soulevés par M. A soit propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’expulsion litigieux.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête en référé-suspension ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au Préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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