Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 20 mars 2026, n° 2305900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 octobre 2023, le 26 février 2025 et le 14 octobre 2025 (non communiqué), Mme C… B…, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 19 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Toulouges a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toulouges de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouges la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 19 août 2023 est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique dès lors que l’incident du 2 décembre 2021 doit être regardé comme une attaque subie dans l’exercice de ses fonctions au sens de cet article ; aucune faute personnelle ni aucun motif d’intérêt général ne justifient qu’il ne soit pas fait droit à sa demande ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir pour reposer sur des motifs discriminatoires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 8 septembre 2025, la commune de Toulouges, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Py, représentant Mme B…, et celles de Me Pons-Serradeil, représentant la commune de Toulouges.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 28 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, brigadier-chef de la police municipale de la commune de Toulouges, a sollicité du maire, à la suite d’un incident survenu le 2 décembre 2021, le bénéfice de la protection fonctionnelle par un courrier du 6 juin 2023, reçu le 19 juin 2023. Mme B… demande l’annulation de la décision du 19 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Toulouges lui a implicitement refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / (…) ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes rendus établis par Mme B…, de ses sollicitations adressées à sa hiérarchie et au préfet des Pyrénées-Orientales, de sa déclaration de main courante et de sa plainte au procureur de la République, que l’intéressée a été, le 2 décembre 2021, l’objet de propos agressifs de la part de M. A…, agent de police judiciaire adjoint et que cet incident a conduit à son placement en congé pour invalidité imputable au service à compter du même jour. Toutefois, selon le rapport d’information rédigé le 17 novembre 2023 par M. D…, brigadier-chef principal et témoin de l’événement, ces propos ont été tenus dans le cadre d’un échange d’invectives survenu à la suite d’un désaccord quant à la présentation familière et intempestive, par l’intéressée et en présence des autres agents, d’un usager venu dans les locaux à la suite d’une intervention houleuse l’ayant visée dans la matinée. Ces propos n’ont en outre revêtu qu’un caractère isolé, M. D… s’étant assuré que M. A… retrouve son calme dans son bureau afin de mettre un terme à la situation de tension. Il ne ressort pas davantage de l’instruction que ce dernier se soit livré à des violences envers Mme B… ou en sa présence ni que les menaces alléguées par celle-ci, résultant d’une inscription sur le tableau du service, puissent être attribuées à un auteur ou un destinataire identifié. Par suite, les événements du 2 décembre 2021, pour regrettables qu’ils soient, ne sauraient être regardés comme des menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le maire de la commune de Toulouges ayant par ailleurs offert à Mme B…, à la suite de ses courriers des 3 et 26 janvier 2022 et conformément au souhait qu’elle avait exprimé, de bénéficier d’une mutation, c’est sans erreur d’appréciation qu’il a pu lui refuser, par la décision en litige, le bénéfice de la protection fonctionnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ».
Lorsqu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, et au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En se bornant à évoquer, sans au demeurant l’établir, qu’une indemnité d’administration et de technicité supérieure à la sienne a été attribuée à M. A… ainsi qu’à un autre agent, qu’elle aurait été identifiée par le maire de la commune comme étant en désaccord avec les orientations fixées au service de la police municipale et qu’elle n’a pu choisir le modèle d’arme mis à sa disposition, la requérante ne soumet pas d’éléments de nature à faire présumer une situation de discrimination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme B… doivent être rejetées ainsi, par suite, que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
La commune de Toulouges n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par Mme B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Toulouges et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune de Toulouges la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Toulouges.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2026
Le greffier,
D. Lopez
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet
- Poste ·
- Expertise ·
- Mer ·
- Classes ·
- Mission ·
- Pilotage ·
- Fonction publique ·
- Charges ·
- Professionnel ·
- Mandat des membres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- État ·
- Fondation
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Election ·
- Candidat ·
- Commune nouvelle ·
- Élus ·
- Communauté de communes ·
- Collectivités territoriales ·
- Renouvellement ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Astreinte ·
- Police ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Amende ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Contrôle fiscal ·
- Cession ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Imputation
- Armée ·
- Militaire ·
- Service ·
- Recours administratif ·
- Consolidation ·
- Contentieux ·
- Lien ·
- Maladie ·
- Guerre ·
- Traitement
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Service public ·
- Commission ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Expulsion du territoire ·
- Référé-suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Prothése ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Commune ·
- Hôpitaux ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.