Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2501127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 février 2025, le 7 mars 2025, le 6 mai 2025, le 20 juin 2025 et le 4 juillet 2025, Mme B… D…, divorcée C…, représentée par Me Munir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il méconnait les stipulations des articles 6-5 et 7b et e de l’accord franco-algérien ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2025 à 12h00.
Un mémoire présenté pour Mme C… a été enregistré le 15 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure,
- et les observations de Me Munir, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Le 30 août 2024, Mme B… D…, ressortissante algérienne née le 8 mars 1993, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B… D… ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions attaquées. En particulier, l’arrêté mentionne que la requérante est divorcée de M. C… qui est lui-même en situation irrégulière sur le territoire français, que de leur union sont nés trois enfants lesquels sont scolarisés en France, qu’elle ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables du seul fait de la présence de deux tantes et de deux belles sœurs soit de nationalité française, soit en situation régulière, qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, qu’elle ne justifie pas de l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, qu’elle ne dispose pas de conditions d’existence pérennes, qu’elle ne justifie pas d’une intégration suffisamment caractérisée dans la société française de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour, que la promesse d’embauche produite ne précisait pas le poste concerné et proposait un salaire inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance et que l’intéressée ne justifiait d’aucun élément attestant d’une activité professionnelle actuelle ou antérieure. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier et sérieux doit également être écarté.
En deuxième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, Mme D… ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles sont ainsi inopérants.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…). / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ; / e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention « travailleur temporaire », faisant référence à l’autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité (…) ».
Si Mme D… se prévaut des dispositions du b et du e de l’article 7 de l’accord-franco algérien, il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, elle n’a présenté aucun contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi et qu’elle n’a pas été autorisée à exercer à titre temporaire une activité salariée chez un employeur déterminé. Par suite, elle ne saurait soutenir que l’arrêté méconnait les stipulations du b et du e de l’article 7 de l’accord précitées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée régulièrement en France le 26 août 2019 à l’âge de 26 ans et qu’elle y a rejoint M. C…, compatriote en situation irrégulière, qui était alors son époux et dont elle est aujourd’hui divorcée. De leur union sont nés trois enfants, E… A…, le 5 mai 2016 en Algérie, Sana Leila, le 20 juillet 2017 en Algérie et Sami, le 26 juin 2020 à Nice. Si la requérante se prévaut d’une promesse d’embauche, elle ne justifie d’aucune intégration professionnelle en France malgré cinq années de présence sur le territoire français. Elle ne saurait par ailleurs se prévaloir du contrat de travail signé le 4 juin 2025 et du formulaire de demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger dès lors que ces éléments sont postérieurs à l’arrêté attaqué. En outre, si les enfants de Mme D… sont scolarisés en France, il est constant que deux d’entre eux sont nés en Algérie, que leur père, de nationalité algérienne, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie, pays où la requérante a vécu jusque l’âge de 26 ans et où elle n’est pas démunie d’attaches. Enfin, la seule présence en France de deux de ses tantes et de deux belles-sœurs n’est pas de nature à démontrer l’existence de liens familiaux et personnels tels que le refus opposé à sa demande de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les stipulations citées au point 6 que le préfet a pu refuser d’admettre au séjour la requérante et lui faire obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande d’admission au séjour présentée par Mme D….
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… D…, divorcée C…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, divorcée C…, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
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