Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 janv. 2026, n° 2513761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite intervenue le 10 mars 2025, par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident ou, subsidiairement de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la date de cette ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle totale et une somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où il ne bénéficierait pas de cette aide.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de réponse favorable explicite à sa demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative, fait obstacle à sa liberté d’aller et de venir et l’empêche de passer son permis de conduire alors que cela est requis par son employeur, ce qui risque de lui faire perdre son emploi ;
Les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Défaut de motivation ;
Méconnaissance de l’article 5 de l’accord franco-marocain et erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit en France depuis l’âge de 14 ans et que ses grands-parents, titulaires de titres de séjour de dix ans, l’ont adopté par acte de kafala à la suite du décès de sa mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable du 31 octobre 2025 au 30 janvier 2026 et que la condition d’urgence n’est donc pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513760 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 janvier 2026 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Bazin, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. M. B… est entré en France par la voie du regroupement familial en août 2021, alors qu’il était mineur. Il s’est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur. Le 9 novembre 2024, il a déposé une demande de titre de séjour. Une décision implicite de rejet est intervenue le 10 mars 2025.
4. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de titre de séjour, M. B… ne peut pas se présenter à l’examen du permis de conduire alors que la possession de ce permis est requise par son employeur pour le maintenir en poste. M. B… risque, ainsi, de perdre son emploi. En outre, il est privé de la pleine liberté d’aller et venir dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée le 31 octobre 2025 et qui est valide jusqu’au 30 janvier 2026 ne lui permet pas de se rendre à l’étranger. Dans ces conditions, la condition d’urgence est remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de l’Isère prenne une nouvelle décision sur la demande de M. B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre de prendre cette décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable à compter du 31 janvier 2026, dans le délai de huit jours à compter de cette même date.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit en partie aux conclusions de M. B… relatives aux frais de procès. Si ce dernier obtient le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si M. B… n’obtient pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet du 10 mars 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable à compter du 31 janvier 2026, dans le délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 4 : Dans le cas où M. B… obtiendrait le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Dans le cas où M. B… n’obtiendrait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
S. A…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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