Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 6 juin 2025, n° 2101907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 septembre 2021, 19 mai et 14 décembre 2022, M. B Dausset, représenté par la SCP Teillot et Associés, Me Marion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2021 par lequel le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
3°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le taux d’incapacité de 25% fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale ne constitue pas un taux minimal en deçà duquel une maladie non désignée par les tableaux de maladie professionnelle ne peut pas être reconnue comme telle ;
— le syndrome anxiodépressif dont il souffre est imputable au service ;
— son incapacité ne saurait être évalué à 15% ; le rapport d’expertise du docteur A ne prend pas en compte la détérioration de son état de santé postérieure à celui-ci.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier et 10 novembre 2022, le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée avant-dire droit ;
3°) à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. Dausset au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2022.
M. Dausset a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
— et les observations de Me Marion, représentant M. Dausset.
Considérant ce qui suit :
1. M. Dausset a été recruté en qualité d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement stagiaire par le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 1er avril 2018 et a été affecté au lycée Jean Monnet d’Aurillac comme cuisinier. Par une demande du 7 juillet 2020, il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, souffrant d’un syndrome anxiodépressif. M. Dausset a été radié des cadres à compter du 11 janvier 2021. Par un arrêté du 21 avril 2021, dont le requérant demande l’annulation, le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaquée mentionne la réglementation applicable, la demande de l’intéressé du 7 juillet 2020, le certificat médical du 9 mars 2020, les conclusions du rapport d’expertise du docteur A qui a examiné M. Dausset le 19 novembre 2020 ainsi que l’avis défavorable du 18 mars 2021 de la commission départementale de réforme du Cantal. Elle précise que la pathologie diagnostiquée par le médecin traitant n’est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles listées dans le code de la sécurité sociale et que le taux d’incapacité permanente constaté est inférieur au seuil permettant de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa rédaction alors applicable : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ». Ce taux d’incapacité est fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue imputable au service s’il est établi que, d’une part, elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et, d’autre part, elle entraîne une incapacité permanente de 25% ou plus.
6. En l’espèce, pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. Dausset, le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a considéré que la pathologie déclarée par l’intéressé n’était pas désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et n’était pas susceptible d’entrainer un taux d’incapacité permanente partielle égal ou supérieur à 25%.
7. Contrairement à ce que soutient M. Dausset, le taux de 25 % mentionné aux points 4 et 5 constitue le taux minimal en deçà duquel une maladie non désignée par les tableaux de maladie professionnelle ne peut pas être reconnue comme maladie imputable au service.
8. A supposer même que les documents médicaux produits par le requérant, qui constatent l’origine professionnelle du syndrome anxiodépressif dont souffre M. Dausset, permettent de caractériser un lien direct avec l’exercice des fonctions, la décision attaquée n’a pas été prise au motif de l’absence d’un tel lien. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que sa pathologie, caractérisée par un état dépressif, et son aggravation est en lien avec ses conditions de travail
9. Pour contester le taux d’incapacité permanente retenu à 15% et la date de consolidation de son état de santé, M. Dausset remet en cause le rapport d’expertise du docteur A du 6 janvier 2021 en indiquant que, lors de l’examen médical qui a eu lieu le 19 novembre 2020, son état de santé s’était amélioré du fait d’une proposition de nouvelle affectation dans un autre établissement et en soutenant qu’à la suite de l’arrêté du 8 janvier 2021 mettant fin à son stage et refusant sa titularisation, son état s’est fortement aggravé, ce qui nécessite une nouvelle évaluation du taux d’incapacité permanente et une nouvelle expertise.
10. Toutefois, d’une part, si M. Dausset fait valoir que le comportement de la région Auvergnes-Rhône-Alpes, qui l’a laissé croire qu’il pourrait bénéficier d’une nouvelle affectation dans un autre établissement, est constitutif d’une manœuvre, il n’apporte au soutien de son allégation aucun commencement de preuve alors au demeurant que les procédures relatives à la reconnaissance d’imputabilité au service d’une maladie et à la titularisation des agents sont indépendantes. Par ailleurs, il ressort de l’expertise que si M. Dausset était positif à l’évocation d’une reprise du travail dans un autre établissement, il présentait néanmoins le jour de l’examen « une vision pessimiste sur son avenir » et il " crai[gnait] un licenciement ". D’autre part, la circonstance que son état de santé se soit aggravé à la suite de l’arrêté du 8 janvier 2021 mettant fin à son stage et refusant sa titularisation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été contesté, est incidence sur la reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie au service, le lien entre le requérant et ce dernier étant rompu. Par suite, M. Dausset ne démontre pas que son taux d’incapacité permanente partielle aurait dû être fixé à un taux égal ou supérieur à 25% et que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire-droit, que les conclusions en annulation et, par voie de conséquence, celles présentées à fin injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. Dausset demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. Dausset est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B Dausset et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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