Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 12 nov. 2024, n° 2200014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 4 janvier 2022 et 26 août 2022, M. A C, représenté par Me Boullay, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Cher à lui verser une indemnité totale de 32.213 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021, en réparation des préjudices subis du fait de sa maladie professionnelle et de sa rechute, cette somme devant être assortie de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département du Cher une somme de 2.040 euros au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge dudit département une somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est en droit de demander la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis du fait de sa maladie imputable au service ;
— au titre de sa maladie imputable au service, il est fondé à demander le versement de la somme de 341 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, la somme de 5.400 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, la somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice esthétique avant consolidation et de 1.000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
— au titre de sa rechute à compter du 25 août 2019, il est fondé à demander le versement de la somme de 1.472 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, la somme de 4.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, la somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice esthétique avant consolidation et de 1.000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, la somme de 3.000 au titre du préjudice d’agrément et la somme de 3.000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense et un mémoire en duplique, enregistrés les 7 juillet 2022 et 2 septembre 2022, le département du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant n’établit pas le lien entre les préjudices allégués et la maladie professionnelle ;
— au titre de sa maladie imputable au service, le département propose de retenir une somme de 213 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, une somme de 5.350 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, une somme de 1.572 euros au titre des souffrances endurées, une somme de 1.849 euros au titre de son préjudice esthétique avant consolidation et de 811 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
— au titre de sa rechute à compter du 25 août 2019, le département propose de retenir une somme de 957,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, la somme de 3.210 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, la somme de 1.572 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 1.849 euros au titre de son préjudice esthétique avant consolidation et de 811 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 24 septembre 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance de taxation d’expertise du 13 avril 2021.
Vu :
— le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le code civil ;
— le code des pensions civiles et militaires ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, fonctionnaire d’Etat, a été détaché auprès du département du Cher en qualité d’adjoint technique territorial principal pour exercer les fonctions d’agent de maintenance au collège Claude Debussy à la Guerche-sur-l’Arbois (18150). Il a demandé la reconnaissance de l’imputabilité sa pathologie au service. Après avoir consulté la commission de réforme, le président du conseil départemental du Cher a, par arrêté du 9 avril 2019, reconnu sa maladie comme imputable au service et lui a accordé un congé à plein traitement à ce titre, du 28 mai au 13 juillet 2018, puis du 17 août au 22 octobre 2018. Entre le 1er mai 2021 et le 11 mai 2021, il a été placé en congé maladie ordinaire par des arrêtés du 6 mai 2021. Le 17 juin 2020, M. C a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité d’une rechute de sa pathologie survenue le 25 août 2019. Après réalisation d’une expertise et consultation de la commission de réforme, laquelle a émis un avis défavorable, le président du conseil départemental a rejeté cette demande par une décision du 10 novembre 2020. Par un jugement n° 2004468 et 2101641 du 24 mars 2022, le tribunal de céans a annulé cette décision ainsi que par voie de conséquence les arrêtés du 6 mai 2021 le plaçant en congé maladie ordinaire et a enjoint au président du conseil départemental du Cher de réexaminer la situation de M. C. Par deux arrêtés du 19 mai 2022, le président du conseil départemental a reconnu la rechute de M. C imputable au service et l’a placé en congé ordinaire à compter du 2 juin 2021.
2. Le 3 février 2021, M. C a saisi le tribunal d’une demande d’expertise aux fins d’évaluer et chiffrer l’ensemble des préjudices en lien avec sa maladie imputable au service. L’expert a rendu son rapport le 18 juillet 2021. Par lettre du 11 octobre 2021, M. C a saisi le département du Cher d’une réclamation indemnitaire préalable. L’absence de réponse sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner le département du Cher à lui verser les sommes de 13.241 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux au titre de sa maladie imputable au service et de 18.972 euros au titre de la rechute de sa pathologie.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les fonctionnaires des collectivités territoriales qui se trouvent dans l’incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services.
4. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions rappelées au point précédent déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
5. M. C a été opéré d’une hernie discale les 2 juillet 2018 et 27 mai 2020. La maladie et la rechute dont a été victime M. C en mai 2018 et juin 2020 ont été reconnues imputables au service. Il peut en conséquence solliciter de la personne publique qui l’a employé, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité ou des préjudices extra-patrimoniaux.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux liés à la maladie imputable au service de M. C :
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal, déposé le 18 juillet 2021, que M. C a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 1er juillet 2018 au 4 juillet 2018, un déficit fonctionnel partiel à hauteur 25 % du 28 mai 2018 au 30 juin 2018, puis du 5 juillet 2018 au 5 août 2018 et à hauteur de 10 % du 6 août 2018 au 22 octobre 2018. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à hauteur de 300 euros.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que M. C présentait encore au jour de l’examen des troubles de nature à impacter sa vie quotidienne, lesquels sont d’évolution lente, le conduisant à évaluer son taux d’incapacité permanente partielle à 5 %. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, M. C étant âgé de 52 ans à la date de consolidation de son état de santé, en l’évaluant à la somme demandée de 5.400 euros.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les souffrances endurées par M. C se sont élevées à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant un montant 2.000 euros proposé par le département à ce titre.
9. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire de M. C s’est élevé à 2 sur une échelle de 7 pour les six premières semaines puis à 1 sur 7. En outre, son préjudice esthétique permanent s’est élevé à 1 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en retenant le montant de 1.500 euros proposé par le département à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux liés à la rechute de M. C :
10. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert désigné par le juge des référés du présent tribunal que M. C a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 26 mai 2020 au 29 mai 2020, un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 25 % du 25 août 2019 au 14 octobre 2019, 16 mars 2020 au 25 mai 2020, puis du 30 mai 2020 au 30 août 2020 et à hauteur de 10 % du 14 octobre 2019 au 15 mars 2020 puis, du 31 août 2020 au 2 juin 2021. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant un montant total de 1.400 euros.
11. Il résulte de l’instruction que M. C présentait toujours lors de l’examen des troubles de nature à impacter sa vie quotidienne, lesquels sont d’évolution lente, qui ont conduit l’expert à évaluer son taux d’incapacité permanente partielle à 8 % pour les seules conséquences de sa rechute. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, M. C étant âgé de 54 ans à la date de consolidation de son état de santé, en évaluant ce chef de préjudice à la somme demandée de 4.000 euros.
12. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. C se sont élevées à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une indemnité de 2.000 euros.
13. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire de M. C s’est élevé à 2 sur une échelle de 7 pour les six premières semaines puis a été évalué à 1 sur 7. En outre, son préjudice esthétique permanent s’est élevé à 1 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en retenant un montant de 1.000 euros.
14. Le requérant indique qu’avant ses opérations, il pratiquait régulièrement de la moto et du cyclisme. Toutefois, le préjudice allégué résulte de ses seules déclarations et n’est établi par aucune pièce du dossier. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
15. Il sera fait une juste appréciation en allouant la somme demandée de 3.000 euros au titre du préjudice sexuel de M. C.
16. Eu égard à tout ce qui précède, le département du Cher est condamné à verser à M. C la somme de 20.600 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis.
Sur les intérêts et la capitalisation :
17. D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
18. D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
19. M. C a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 20.600 euros mise à la charge du département du Cher à compter du 13 octobre 2021, date de réception de la réclamation préalable qu’il lui a adressée. Il a également droit à la capitalisation de ces intérêts à la date à laquelle ils étaient dus, pour la première fois, pour une année entière ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, soit à compter du 13 octobre 2022.
Sur les dépens :
20. Par ordonnance du 13 avril 2021, le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise judiciaire à la somme de 2.040 euros TTC. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive du département du Cher.
Sur les frais de l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C, qui n’est pas la partie perdante, verse une somme au département en application de ces dispositions. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du département du Cher la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le département du Cher est condamné à verser à M. C la somme de 20.600 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021 date de réception de sa réclamation préalable, eux-mêmes capitalisés à compter du 13 octobre 2022.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2.040 euros TTC, sont mis à la charge définitive du département du Cher.
Article 3 : Le département du Cher versera à M. C la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du département du Cher au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département du Cher.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
Aurore B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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