Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2400022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Toulouse a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 28 juillet 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ainsi que cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui assurer les conditions matérielles d’accueil et, s’agissant de l’allocation pour demandeur d’asile, d’ordonner son paiement rétroactif à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure car aucun entretien de vulnérabilité n’a eu lieu, contrairement à ce qu’imposent les dispositions des articles L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration s’est crue tenue de lui refuser les conditions matérielles d’accueil et a ainsi commis une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il présente une vulnérabilité certaine.
La procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance malgré une mise en demeure adressée le 11 octobre 2024.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 16 février 1997, a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 28 juillet 2023. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Toulouse lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. M. B a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 5 septembre 2023, qui a été rejeté le 7 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 20 mars 2024, postérieure à l’introduction de la requête, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1, lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut lui adresser une mise en demeure ». Et aux termes de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Lorsque le juge administratif fait application de ces dispositions, il lui appartient d’en tirer toutes les conséquences de droit et de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
5. M. B soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité préalablement à l’édiction de la décision lui refusant les conditions matérielles d’accueil. Or, en s’abstenant de produire un mémoire en défense, malgré une mise en demeure en ce sens, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, dont l’inexactitude ne ressort d’aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision du 28 juillet 2023 est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédée d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, ce qui l’a privé d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 28 juillet 2023 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Lescarret de la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B contre la décision du 28 juillet 2023 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Lescarret la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Lescarret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lescarret.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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