Rejet 2 mai 2026
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mai 2026, n° 2604728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, la société Le Prélude, représentée par Me Pantel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2026 de la préfète de l’Isère ordonnant la fermeture administrative de son établissement pour une durée de six mois et annulation du permis d’exploitation de Mme C… épouse B… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté en litige a pour effet de menacer l’équilibre financier de la société, qu’aucune activité économique ne sera possible pendant six mois du fait de la fermeture de l’établissement, qu’il porte atteinte à la réputation de l’établissement, qu’un arrêté aux effets similaires a été pris à l’encontre de la SAS Pattaya Burger présidée par Mme B… exploitant un établissement adjacent, que ces commerces sont la seule source de revenus de M. B… et M. A…, que les propriétaires, exploitants et salariés de la société seront privés de leurs revenus et placés en situation précaire et pour certains, privés d’emploi ;
- il est porté une atteinte grave à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre et au droit d’être entendu avant l’édiction de toute mesure individuelle défavorable,
- cette atteinte est manifestement illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
3. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension demandée, la société requérante soutient que l’arrêté en litige qui emporte notamment fermeture administrative de l’établissement, menace son équilibre financier, qu’il porte atteinte à la réputation de l’établissement, qu’un arrêté aux effets similaires a été pris à l’encontre de la SAS Pattaya Burger, présidée par Mme B…, exploitant un établissement adjacent, que ces commerces sont la seule source de revenus de M. B… et M. A…, que les propriétaires, exploitants et salariés de la société seront privés de leurs revenus et placés en situation précaire et pour certains, privés d’emploi. Toutefois alors qu’elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, que son équilibre financier est menacé à très brève échéance, les éléments dont elle se prévaut ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence telle qu’il soit nécessaire que le juge des référés ordonne dans un délai extrêmement bref des mesures propres à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, l’urgence n’est pas caractérisée au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Prélude est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Prélude.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 mai 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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