Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, ce dernier non communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 26 août 2000, est entrée régulièrement en France le 26 août 2021, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 2 août 2022. Par un arrêté du 20 décembre 2022, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise et l’a obligée à quitter le territoire français. Elle s’est maintenue sur le territoire et a sollicité du préfet son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 novembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et l’interdisant de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Le préfet de Maine-et-Loire n’a pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur », répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France en 2021 sous couvert d’un visa mention étudiant, s’est inscrite en 1ère année de licence « langues, littératures et civilisations étrangères et régionales » à l’université d’Angers pour l’année 2021-2022 sans parvenir à valider sa première année de licence puis s’est réorientée vers une formation préparant à la qualification d’assistante dentaire sur la période d’avril 2022 à octobre 2023. Dans le cadre de cette formation, elle a conclu un contrat de professionnalisation avec l’association dentaire d’Angers en qualité de stagiaire assistante dentaire en avril 2022 ainsi que, suite à l’obtention du titre d’assistante dentaire en octobre 2023, un contrat à durée indéterminée avec cette même association signé le 4 octobre 2023. Si ces éléments témoignent de la volonté de l’intéressée de s’insérer professionnellement en France, ils ne suffisent pas à établir qu’elle justifierait de motifs exceptionnels au titre de cette insertion alors qu’il n’est pas démontré qu’elle serait empêchée d’exercer cette profession, qui n’est pas au surplus au nombre des « métiers en tension » dans la région Pays de la Loire, dans son pays d’origine. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est présente en France que depuis le 26 août 2021, soit depuis trois ans et trois mois à la date de la décision attaquée, qu’elle est célibataire et sans enfant et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire, en refusant son admission exceptionnelle au séjour au regard du volet « salarié » de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 précédent que le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de ses décisions sur la situation de la requérante.
En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Maine-et-Loire ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 2, la décision portant refus de séjour, opposée à Mme A… par l’arrêté attaqué, est suffisamment motivée. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français en litige, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
15. Ainsi qu’il a été exposé au point 4 du présent jugement, les pièces produites par Mme A… ne permettent pas d’établir l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, ni l’ancienneté et le caractère durable de son insertion professionnelle en France, alors qu’elle ne démontre pas être empêchée d’exercer son métier dans son pays d’origine. Dans ces conditions, quand bien même elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de douze mois, est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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