Désistement 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 juin 2026, n° 2512252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. C… A… B… représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder le regroupement familial sollicité dans un délai de quinze jours, ou de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et, au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance.
Par un courrier du 24 avril 2026, le président de la formation de jugement a informé M. A… B…, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition de son conseil par l’application Télérecours le 24 avril 2026, dont il a été accusé réception le jour même, M. A… B… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette date, M. A… B… est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. A… B….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 9 juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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