Rejet 2 avril 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 avr. 2025, n° 2404882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 avril 2024, 28 mai 2024, 26 juillet 2024 et 7 août 2024, M. B A D, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A D soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la consultation de ses données personnelles figurant dans le fichier automatisé des empreintes digitales ;
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’est pas justifié des condamnations et des signalements reprochés ;
— elle méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’illégalité par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne de la décision fixant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’illégalité par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— et les observations de Me Maillard, représentant M. A D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A D, ressortissant tunisien né le 19 août 1982, est entré en France le 13 septembre 2012 sous couvert d’un visa de court séjour et a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 2 juin 2022 au 1er juin 2023. Le 15 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de procéder à ce renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A D demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C F, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cette fin en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Et l’article L. 211-5 du même code prévoit que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l’identité, la nationalité et les conditions d’entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de M. A D. Il mentionne les motifs pour lesquels le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Au surplus, l’exigence de motivation n’implique pas que l’arrêté attaqué mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A D.
6. En quatrième lieu, si l’arrêté attaqué mentionne " qu’il ressort des pièces du dossier que M. A D B a été condamné () ; considérant de plus, que l’intéressé est également connu des services de police pour () ", il ne ressort ni des termes précités, ni des pièces du dossier, que ces signalements seraient issus du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du FAED doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Selon l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A D a été condamné le 10 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny à une amende de 400 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié, ainsi que des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, puis le 19 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Senlis à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Il ressort également des pièces du dossier que M. A D a été signalé le 23 décembre 2021 pour des faits de conduite sans permis, exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre et usage illicite de stupéfiants. Dans ces conditions, et au regard du fait que le requérant se prévaut notamment d’une expérience professionnelle de transport de voyageurs depuis 2016 alors même qu’il ressort des condamnations précitées qu’il ne disposait pas du droit de conduire en France et qu’il a fait usage d’un permis falsifié, le préfet du Val-d’Oise a pu refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A D en raison de l’existence d’une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et d’une erreur de fait doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. Ainsi qu’il a été exposé aux points 7 et 8, la circonstance que la présence de M. A D constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle au renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée le 2 juin 2022.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise a procédé à l’examen de la situation de M. A D sans estimer être en situation de compétence liée pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
13. En troisième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 8, la présence en France de M. A D constitue une menace pour l’ordre public. En outre, le requérant, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours de la durée de présence sur le territoire français dont il se prévaut. A l’inverse, il ressort de la fiche de renseignements, signée par l’intéressé le 15 juin 2023, que ce dernier n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans au moins et où résident notamment ses parents et l’ensemble de sa fratrie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A D doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
16. La décision statuant sur l’octroi éventuel d’un délai de départ volontaire à l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français est l’accessoire de la décision d’éloignement dont elle constitue une simple mesure d’exécution. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que pour exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, l’étranger dispose en principe d’un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure d’éloignement. Ces mêmes dispositions donnent à l’autorité administrative la faculté, soit de décider à titre exceptionnel d’accorder à l’étranger un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de la situation personnelle de l’intéressé, soit au contraire de refuser, par une décision motivée, de lui accorder un délai de départ volontaire, si les conditions légales d’un tel refus sont remplies. Par suite, la décision par laquelle le préfet accorde à l’étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d’une décision défavorable, que dans l’hypothèse où l’étranger avait saisi le préfet d’une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel.
17. En l’espèce, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A D aurait sollicité un délai supérieur au délai de départ volontaire de trente jours, ni, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 13, qu’il établit l’existence de circonstances propres à son cas justifiant l’octroi d’un tel délai. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A D doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller.
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
D. RobertLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240488
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