Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 oct. 2025, n° 2404194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ministère de l' intérieur et des, direction de l' immigration |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du 6 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France.
Il soutient qu’ :
- il remplit l’ensemble des conditions permettant la délivrance du visa sollicité ;
- il a déjà obtenu des visas dont il a respecté les dates de validité ;
- il a des obligations professionnelles en Algérie.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de l’insuffisance des ressources du demandeur.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par une décision du 6 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 8 janvier 2024, dont M. A… demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision consulaire.
Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que les informations communiquées par le demandeur pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour n’étaient pas fiables.
En premier lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) ».
M. A…, qui se borne à verser au dossier une confirmation de réservation dans un hôtel pour quatre nuits à Paris, ne fournit aucune indication quant à l’objet de son séjour en France, n’établit pas disposer de revenus suffisants pour financer ce séjour et ne produit aucune attestation d’accueil. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de visa du requérant au motif rappelé au point 2.
En second lieu, si le requérant se prévaut du fait qu’il ait déjà obtenu des visas dont il a respecté les dates d’expiration et qu’il a des obligations professionnelles en Algérie, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée au vu du motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif que le ministre a implicitement sollicitée, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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