Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 juin 2025, n° 2504035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025 et des pièces enregistrées le 15 juin 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le document correspondant au titre de séjour qui lui a été accordé le 4 octobre 2023, valable du 14 octobre 2023 au 13 octobre 2025.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— en dépit d’une décision favorable à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), et malgré ses relances auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et de la préfecture des Yvelines, aucun document correspondant au titre de séjour qui lui a été délivré le 4 octobre 2023 ne lui a été remis ;
— cette situation revêt un caractère d’urgence, car elle l’empêche, pour des raisons liées à un « blocage informatique », de présenter une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de l’ANEF dont le site affiche un message indiquant que l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour ; elle ne peut ainsi mettre à jour son changement de domicile et accomplir diverses démarches administratives ou voyages en dehors de l’Espace Schengen via un point d’entrée non français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Selon l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui ne dispose d’aucune réponse de la part de la préfecture des Yvelines quant à sa demande relative à la remise du document correspondant au titre de séjour de séjour qui lui a été accordé le 3 août 2023, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à cette préfecture de lui délivrer immédiatement ce document. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Toulouse, mais de celui dans le ressort duquel a son siège la préfecture des Yvelines, à savoir le tribunal administratif de Versailles. Dès lors, la requête de Mme B, présentée à tort devant le tribunal administratif de Toulouse, doit, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Toulouse le 30 juin 2025.
Le juge des référés
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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