Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. corneloup, 23 avr. 2026, n° 2406905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406905 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 2 décembre 2024, le 27 mars 2026 et le 14 avril 2026, Mme B… D…, représentée par Me Fouquenet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise le 18 novembre 2024 par la caisse d’allocations familiales de l’Aude en vue du recouvrement de la somme de 3 803 euros correspondant à un indu d’allocation de logement familiale pour la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022.
Elle soutient que :
- elle ignore les raisons pour lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Aude qualifie d’indues les allocations versées entre le 1er août 2021 et le 30 avril 2022 ;
- elle est étrangère à l’éventuel litige opposant son ancienne locataire, Mme C…, et la caisse d’allocations familiales de l’Aude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Aude, représentée par Me Font, demande au tribunal :
1°) de rejeter l’opposition formée par Mme D… à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée le 18 novembre 2024 ;
2°) de valider la contrainte signifiée par la caisse d’allocations familiales de l’Aude à Mme D… le 18 novembre 2024 à hauteur de 232,47 euros ;
3°) de condamner Mme D… à verser à la caisse d’allocations familiales de l’Aude une somme d’un montant de 3 803 euros en remboursement de l’indu d’allocation logement familiale ;
4°) de condamner Mme D… à verser à la caisse d’allocations familiales de l’Aude une somme d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Corneloup.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 novembre 2024, Mme D… s’est vu notifier une contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de l’Aude, d’un montant de 3 803 euros, pour le recouvrement d’indus d’allocation logement familiale (ALF), pour la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022 à la suite du déménagement de Mme A… C…. Par la présente requête, Mme D… forme opposition à cette contrainte.
Mme D… qui se borne à faire valoir qu’elle ignore les raisons pour lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Aude qualifie d’indues les allocations versées entre le 1er août 2021 et le 30 avril 2022 doit être regardée comme soulevant un vice d’insuffisance de motivation à l’encontre de la contrainte litigieuse. Toutefois, il résulte de l’examen de la contrainte qu’elle a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’elle fait mention des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. De plus, la contrainte indique avoir pour objet le recouvrement d’indus d’aides personnelles au logement, ainsi que le montant de l’indu notifié et la période concernée. Enfin, elle précise le motif de l’indu à savoir un versement à tort « suite au déménagement de Mme C… ». Cette contrainte comporte en conséquence l’ensemble des mentions requises par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte litigieuse manque en fait et doit être écarté. Au surplus, et en tout état de cause, Mme D… ne conteste pas sérieusement l’indû qui lui a été notifié à la suite d’un contrôle réalisé par un contrôleur assermenté et dont il ressort l’absence d’occupation effective son logement par sa locataire entre les mois d’août 2021 et avril 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la contrainte émise le 18 novembre 2024 par la caisse d’allocations familiales de l’Aude en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 3 803 euros pour la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022.
Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales de l’Aude :
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». L’opposition à contrainte étant rejetée par le présent jugement, les conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Aude tendant à la condamnation de Mme D… à lui verser la somme de 3 803 euros sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D… le versement à la caisse d’allocations familiales de l’Aude d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de l’Aude sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la caisse d’allocations familiales de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
F. Corneloup
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne à la ministre du Travail et des Solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 avril 2026
La greffière,
M. E…
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