Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 janv. 2026, n° 2501801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme B… A…, représentée par
Me Duplaix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » assorti d’une autorisation de travailler.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 22 octobre 1988, de nationalité serbe, fait valoir être entrée irrégulièrement en France en novembre 2014, munie d’un passeport dépourvu de visa. Le 15 mars 2022, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté en date du 7 avril 2025, dont la requérante demande au Tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est mariée en France le 13 janvier 2018 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident longue durée. Il ressort également des pièces du dossier que le couple a un enfant, née le 22 janvier 2021. En outre, Mme A… fait valoir un certificat de travail d’un emploi d’auxiliaire de vie depuis le 20 janvier 2025. Toutefois, la requérante produit des preuves de présence en France éparses depuis 2014. De plus, il ressort des pièces versées au dossier qu’elle est entrée en France de façon irrégulière, à une date indéterminée. En outre, la situation de la famille ne fait pas obstacle à ce qu’elle se reconstitue dans son pays d’origine. Enfin, il est constant que Mme A… n’est pas dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, dans lequel résident ses parents et deux autres membres de sa famille. Dès lors, eu égard notamment à sa situation irrégulière et au manque d’insertion dans la société, l’arrêté attaqué du 7 avril 2025 n’apparaît pas comme étant disproportionné ou entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si Mme A… soutient que sa fille, né en 2021 en France, est scolarisée en école maternelle, elle n’établit cependant pas que celle-ci ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale dans son pays d’origine, avec sa mère et son père, ainsi que sa scolarité. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Var a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée, en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Ridoux
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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