Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 févr. 2026, n° 2507480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2025 et le 11 août 2025, Mme B… A… représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
- à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente de la fabrication de ce titre, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de C… la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et, au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire du 19 novembre 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et, maintenir ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n °91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
3. Par le mémoire susvisé, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de C… et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de C… majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
5. Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate, Me Bazin peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission par le bureau d’aide juridictionnelle de Mme A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de C… la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Bazin.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 3 :
Sous réserve de l’admission à titre définitif à l’aide juridictionnelle de Mme A… C… versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Bazin.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Bazin et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 2 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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