Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2026, n° 2507343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B… A…, représenté par
Me Dore, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler sa carte de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident dans un délaid de 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou à défaut, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de lui verser directement cette somme.
Par une décision du 4 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis
M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Par un courrier du 12 janvier 2026, M. A… a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’aide juridictionnelle partielle a été accordée à M. A… par décision du
4 septembre 2025. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, à M. A….
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ».
3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par un courrier adressé à son conseil le 12 janvier 2026, mis à disposition sur l’application télérecours le même jour et dont il a pris connaissance le 13 janvier 2026, le conseil de M. A… a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, celui-ci serait réputé s’être désisté d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, M. A… est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire de M. A….
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 26 février 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justices à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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