Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juin 2025, n° 2515424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme B A et de tout occupant de son fait, de l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) « l’Esquisse », géré par l’association CASP et de l’hébergement qu’elle occupe sans droit ni titre au 60 rue Saint-Fargeau à Paris (750120) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA « l’Esquisse », géré par l’association CASP, afin de débarrasser des lieux les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaitre de la requête ;
— le préfet est compétent pour demander en justice, en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ce qu’il soit enjoint à Mme A de quitter le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure, posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont remplies dès lors que les places dans ce centre d’hébergement d’urgence doivent servir à l’accueil de nouveaux réfugiés et que Mme A s’y maintient sans droit ni titre ;
— sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 juin 2025 en présence de Mme Hallot, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B A a été hébergée au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) « L’Esquisse », à compter du 29 septembre 2023, alors qu’elle y avait été enregistrée en qualité de demandeur d’asile. Par une décision notifiée le 21 mai 2024 sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Au vu de cette décision, le directeur territorial de Paris de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a adressé un courrier le 19 juin 2024, l’informant qu’elle était autorisée à se maintenir dans les lieux jusqu’à la date du 30 juin 2024. Dès lors qu’elle occupe toujours les lieux, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A et de tout occupant de son chef, du logement qu’elle occupe sans droit ni titre et alors qu’elle a contrevenu à plusieurs reprises au règlement de fonctionnement de l’HUDA et au contrat de séjour qu’elle a signé à son arrivée.
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de L. 551-12 du même code : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes enfin, de l’article R. 552-13 de ce code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office () ".
4. Comme cela a été évoqué au point 2, Mme A à qui la protection internationale a été refusée par une décision notifiée le 21 mai 2024 et, qui ont a autorisée à se maintenir dans les lieux jusqu’au 30 juin 2024, n’a pas respecté les termes du contrat de la structure d’accueil de l’HUDA en refusant de quitter les lieux, en rejetant les propositions d’aide au retour volontaire et à la réinsertion et en refusant sans motif sérieux une proposition de logement. Malgré la notification le 13 mars 2025 d’une décision de fin de prise en charge, Mme A s’étant maintenue dans le logement, elle a été mise en demeure par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris par un courrier du 14 mai 2025, de libérer les lieux. Nonobstant cette mise en demeure, Mme A n’a entrepris aucune démarche en vue de libérer le logement qu’elle occupe irrégulièrement depuis le 1er juillet 2024. Dans ces conditions, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est fondé à demander que soit ordonnée l’expulsion de Mme A des locaux qu’elle occupe ainsi sans droit ni titre. Compte tenu des manquements sus-rappelés au règlement de fonctionnement de l’HUDA et au contrat de séjour, il y a lieu de considérer que la demande du préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, pour les motifs évoqués dans la requête et, en particulier comme le fait valoir sans être contesté le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, le département de Paris ne disposant au jour de la requête que de 2 180 places en centres d’hébergement pour demandeur d’asile avec un taux d’occupation de ces centres de 99 % obéré par une présence indue de 17%, cette mesure présente un caractère utile et urgent.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme A et à tout occupant de son chef de libérer sans délai le logement qu’elle occupe sans droit ni titre au sein de l’HUDA « l’Esquisse ».
6. En revanche il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA « l’Esquisse » afin de débarrasser les meubles de Mme A se trouvant dans le logement occupé irrégulièrement. Il n’entre pas davantage dans cet office d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance. Les conclusions présentées à cette fin sont, par suite, irrecevables. Il appartiendra, s’il y a lieu, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de demander directement le concours de la force publique à l’autorité de police compétente à Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B A et à tout occupant de son fait, de libérer sans délai le logement qu’elle occupe au sein de l’HUDA « l’Esquisse » sans droit ni titre au 60 rue Saint-Fargeau à Paris (750120).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
J.P. Séval
Signé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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