Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2026, n° 2604569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme A… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, B… E…, G… E… et F… E…, représentée par Me Danet, demande au juge des référés :
1°) de lui allouer le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 4 novembre 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A… D…, et la décision implicite de l’ambassade de France à Téhéran née le 22 février 2026 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à leur verser.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation des membres de la famille et de ce que la décision contestée maintient la requérante en Iran dans une situation de danger, compte-tenu de l’éclatement du conflit armé depuis le 28 février 2026 et des risques de reconduite forcée en Afghanistan où elle est soumise à des persécutions, compte-tenu de son genre, de son statut de femme divorcée et de son appartenance à la minorité ethnique Hazara ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont insuffisamment motivées ;
* elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie être la mère de trois enfants mineurs, reconnus réfugiés par l’OFPRA, ainsi que de son identité et de son état civil ;
* elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et violent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
s’agissant des conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 4 novembre 2025 de l’ambassade de France à Téhéran :
* la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que :
Mme D… a déposé sa demande de visa le 22 septembre 2025 alors que ses enfants ont obtenu le statut de réfugié depuis le 7 février 2025, que l’autorité consulaire lui a refusé le 4 novembre 2025 le visa demandé, qu’une décision implicite de la CRRV est née le 2 février 2026 et qu’elle n’a saisi le juge des référés que le 5 mars 2026 ;
si elle allègue le risque d’expulsion, il ressort des pièces du dossier qu’elle a pu bénéficier d’extensions de son visa initial et ne démontre pas qu’elle aurait entamé des démarches pour le renouveler ou que ce renouvellement lui aurait été refusé ;
les risques pour la requérante ne sont pas démontrés par des éléments personnalisés ;
* aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle ne justifie pas avoir demandé à la CRRV la communication des motifs du refus ;
elle n’est pas entachée d’une erreur de droit dès lors que c’est Mme C… E…, qui est la réunifiante, est majeure et la demande de visa ne rentre donc pas dans les cas prévus à l’article L. 561-2 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il n’a pas été porté atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- les conclusions de la requête en ce qu’elles concernent la demande de visa FRA1TE20257065817 du 22 décembre 2025 sont irrecevables dès lors que la demande n’a pas été rejetée mais n’a pas pu être instruite car l’ambassade est fermée et alors qu’en outre, une même requête ne peut viser deux décisions dont la seconde n’a, au surplus, pas fait l’objet d’un recours en annulation.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 mars 2026, Mme A… D…, représentée par Me Danet, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir :
la fin de non-recevoir doit être écartée dès lors que la fermeture de l’ambassade de France est intervenu postérieurement à la naissance de la décision implicite en cause et n’a pu avoir pour effet de faire obstacle à celle-ci ;
elle a été diligente et qu’en raison du conflit actuel, les démarches de renouvellement de son visa sont impossibles ;
s’agissant de la décision implicite de la CRRV, elle méconnait les dispositions de l’article L.561-2 du CESEDA et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle avait bien justifié de sa qualité de mère d’enfants mineurs réfugiés et précisé dans le cadre de leur recours administratif préalable obligatoire que les réunifiants étaient effectivement ses enfants mineurs ;
s’agissant de la décision implicite de l’autorité consulaire, elle méconnait les dispositions de l’article L.561-2 du CESEDA ainsi que les stipulations des articles 8 de la CESDHLF et 3-1 de la CIDE et est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
Vu :
les pièces du dossier.
- la requête n° 2604692 enregistrée le 5 mars 2026 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision implicite intervenue le 2 février 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif formé contre le refus de visa de long séjour qui lui a été opposé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Danet, représentant Mme D…, en présence de M. E… et de ses enfants ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante afghane née le 8 juin 1988, a déposé le 22 septembre 2025 auprès de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale en indiquant que la réunifiante est sa fille, Mme C… E…, puis une seconde demande de visa le 22 décembre 2025 ayant le même objet. Par la présente requête, Mme D… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 4 novembre 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ainsi que la décision implicite de refus de l’ambassade de France à Téhéran.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Eu égard à l’urgence de la procédure, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté le recours formé contre la décision du 4 novembre 2025 de l’ambassade de France à Téhéran :
Aucun des moyens invoqués par Mme D… à l’appui de sa demande de suspension, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 novembre 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de l’ambassade de France à Téhéran ayant rejeté la demande de visa du 22 décembre 2025 :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / (…) / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
En se bornant à produire le seul feuillet du recommandé avec accusé de réception avec le courrier qu’elle a adressé le 5 mars 2026 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sans produire l’accusé de réception par ladite commission de ce recours, Mme D… n’établit pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire visé par les dispositions précitées préalablement à l’exercice de son recours contentieux.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme D…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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