Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2504038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. C… D…, agissant en qualité de représentant légal de M. B… D…, placé sous le régime de l’habilitation familiale générale par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 juin 2020, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… D… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de délivrer à M. B… D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- le préfet ne justifie pas de l’existence d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur soit intervenu, sans siéger au sein de ce collège, ni que ce dernier était régulièrement composé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les observations de Me Berry, avocate de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant arménien, né le 27 mars 1963, est entré en France en 2011. Il a sollicité, le 29 août 2018, son admission au séjour en raison de son état de santé et s’est vu délivrer en 2019, un titre de séjour, régulièrement renouvelé jusqu’en juin 2024. Il a demandé, le 20 septembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu remettre, en dernier lieu, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 14 mars au 13 juin 2025. Par une décision du 22 avril 2025, dont M. C… D…, agissant en qualité de représentant légal de M. B… D…, placé sous le régime de l’habilitation familiale générale par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 juin 2020, demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… était présent sur le territoire français depuis quatorze ans à la date de la décision attaquée et s’est vu délivrer en 2019, en raison de son état de santé, un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’en juin 2024. Ce dernier présente un handicap psychomoteur très lourd et a été placé sous le régime de l’habilitation familiale générale pour une durée de 120 mois, en vertu d’un jugement du 12 juin 2020 du tribunal judiciaire de Strasbourg ayant investi M. C… D…, son neveu, ressortissant français, des fonctions de mandataire à son égard. Par ailleurs, les éléments médicaux produits par le requérant font état de ce que M. D… est totalement dépendant de son entourage dans tous les actes de la vie quotidienne et il ressort des pièces du dossier qu’il est, à ce titre, pris en charge par son frère, M. A… D… qui s’était vu délivrer, à la date de la décision attaquée, une autorisation provisoire de séjour en France ainsi que par sa belle-sœur, les parents du requérant étant, quant à eux, décédés. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Bas-Rhin, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. D…, a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision attaquée a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Bas-Rhin du 22 avril 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. D…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… D… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Berry, avocate de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 avril 2025 du préfet du Bas-Rhin est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Berry une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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