Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 janv. 2026, n° 2505679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 juin 2025 et le 3 juillet 2025, M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le maire de la commune de Livet-et-Gavet a accordé un permis de construire à M. et Mme B… A…, et d’ordonner la démolition d’un mur, des barbecues et d’un four appartenant à ces derniers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Si M. et Mme C… se prévalent de diverses inexactitudes dans les déclarations des demandeurs du permis de construire litigieux, ils ne se prévalent de la méconnaissance d’aucune règle précise, ni n’indiquent en quoi ces inexactitudes, à les supposées avérées, sont susceptibles d’entacher d’illégalité le permis litigieux. Par suite, les moyens soulevés par M. et Mme C…, dépourvus des précisions nécessaires à l’appréciation de leur bien-fondé, sont irrecevables et ne peuvent qu’être écartés.
3. Il y a lieu, dans ces circonstances, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. et Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C….
Fait à Grenoble le 5 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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