Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2402914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402914 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2024 et 28 février 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL F.E.A.T., demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamées au titre de l’année 2020 pour un montant total de 36 003 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le montant des revenus de capitaux mobiliers doit être réduit à concurrence de l’inclusion, dans les charges déductibles d’impôt sur les sociétés de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) B’Net Services au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, d’une somme de 20 863 euros correspondant à une créance de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (URSSAF) ;
- ces revenus doivent être soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, dans le cas où celui-ci serait plus favorable au contribuable que le prélèvement forfaitaire unique ; le contribuable peut, au cours du contrôle ou dans le cadre d’une réclamation, opter pour l’imposition à ce barème ;
- la majoration prévue par les dispositions du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est contraire à l’article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le directeur des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU B’Net Services, dont M. A… est l’associé unique et le président, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, étendue au 31 décembre 2021 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Une proposition de rectification a été adressée le 5 août 2022 à la SASU B’Net Services, notamment en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Par une décision du 30 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a partiellement fait droit à la réclamation de la SASU B’Net Services. Après un contrôle sur pièces, l’administration a adressé à M. A…, le 19 septembre 2022, une proposition de rectification selon la procédure contradictoire, en matière d’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et de contributions sociales et à raison de revenus considérés comme distribués en 2020 à M. A…, en sa qualité de maître de l’affaire. Un avis d’impôt sur le revenu a été établi le 16 janvier 2023, pour un montant total de 36 003 euros. Par une décision du 7 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a partiellement fait droit à la réclamation présentée par M. A…. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020 et qui sont restées à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
S’agissant des revenus de capitaux mobiliers :
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…). / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt (…). L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers (…) ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre (…). / (…) ».
3. Alors que l’administration soutient que la créance de cotisations de l’URSSAF pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 n’était certaine ni dans son principe ni dans son montant, M. A… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constats opérés par le service. L’administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que cette créance ne pouvait pas être incluse dans les charges déductibles de cette société. Le moyen tiré de ce que le montant des revenus de capitaux mobiliers devrait être réduit à hauteur d’un bénéfice de 1 439 euros doit, par suite, être écarté.
S’agissant de l’application du prélèvement forfaitaire unique :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 200 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « 1. L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances. / A. Pour l’application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l’imposition forfaitaire : / 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous-section de la section II du présent chapitre, (…). / (…). / Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent 1°, lorsque les revenus sont de la nature de ceux mentionnés au 2° du 7 de l’article 158, leur montant brut est multiplié par 1,25 ; / (…). / B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ; / (…) / 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. / (…) ». Aux termes de l’article 109 du même code : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (…) ». Aux termes de l’article 158 de ce code : « 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d’après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 bis ci-après (…). / (…). / 3.1° Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l’assiette du revenu net global comprennent (…) tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du A du 1 de l’article 200 A pour lesquels l’option globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée. / (…). / 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par un coefficient de 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / (…) / 2° Aux revenus distribués (…) mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice ; / (…) ».Aux termes de l’article 197 du même code : « I. – En ce qui concerne les contribuables visés à l’article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l’impôt sur le revenu : / 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 084 € le taux de : (…) ».
5. Il est constant que M. A… n’a pas exercé, dans sa déclaration des revenus de l’année 2020, l’option prévue par les dispositions précitées du 2 de l’article 200 A du code général des impôts s’agissant des revenus de capitaux mobiliers, et qu’il n’a formulé une telle demande qu’à l’appui de sa réclamation contentieuse du 23 mai 2023. Le moyen tiré de ce que l’administration aurait dû intégrer ces revenus dans son revenu net global au lieu de les soumettre à un prélèvement forfaitaire unique doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, à supposer que M. A… ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle répondant à la question écrite n° 3778 publiée au Journal officiel de la république française le 24 octobre 2023, il n’est pas fondé à se prévaloir de cette interprétation de la loi fiscale, dans les prévisions de laquelle il n’entre pas.
S’agissant de la majoration des revenus de capitaux mobiliers :
7. Aux termes de l’article 1 du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires (…) pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions (…) ».
8. Par son arrêt du 7 décembre 2023, Waldner c. France (n°26604/16), la Cour européenne des droits de l’homme a jugé contraire au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’application du coefficient prévu au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, applicable aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles quand ils ne sont pas adhérents d’un organisme de gestion agréé, aux motifs que la méthode choisie par le législateur pour atteindre le but qu’il s’était fixé ne reposait pas sur une base raisonnable en ce qu’elle allait à l’encontre de la philosophie générale du système fiscal français reposant sur des déclarations présumées faites de bonne foi et que cette majoration entraînait une surcharge financière disproportionnée. Toutefois, en adoptant les dispositions du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, le législateur a entendu lutter contre les formes d’appréhension de bénéfices non déclarés de sociétés en établissant l’impôt sur le revenu dû par leurs bénéficiaires sur les distributions reconstituées par l’administration, majorées de 25 %. La règle ainsi instituée, visant des revenus non déclarés par le contribuable, ne peut être regardée comme allant à l’encontre de la « philosophie générale » du système d’établissement de l’impôt en France, fondé sur les déclarations présumées faites de bonne foi du contribuable. L’application d’une majoration d’assiette de 25 % entretient un rapport raisonnable avec le but légitime de lutte contre l’évasion fiscale poursuivi par le législateur. Par suite, les dispositions du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts ne peuvent être regardées comme aboutissant à imposer une surcharge financière disproportionnée en méconnaissance des exigences de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 7 par les dispositions précitées du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la direction départementale des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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