Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 mars 2026, n° 2600354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Easy Clean |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, la société Easy Clean, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le maire de la commune de Mondragon a refusé de lui délivrer l’autorisation préalable n° AP 084 078 25 00002 pour l’installation d’une enseigne commerciale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. La société Easy Clean, qui demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le maire de la commune de Mondragon a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l’installation d’une enseigne commerciale, se borne à produire une lettre du maire de la commune de Mondragon notifiant la décision contestée, sans toutefois produire l’arrêté contesté en pièce jointe de celle-ci. La requête étant dépourvue de la décision mentionnée aux dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation lui a été adressée par courrier le 26 janvier 2026, dont elle a eu connaissance le 27 janvier 2026. La société requérante n’a pas, à l’expiration du délai qui lui a été imparti, produit la décision attaquée ou justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date à laquelle il est statué, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société Easy Clean est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Easy Clean et à la commune de Mondragon.
Fait à Nîmes, le 16 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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