Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 mars 2026, n° 2410782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 avril 2024, 19 septembre et 10 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Thomas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d’autorisation d’exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du CNG de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le CNG aurait dû examiner son dossier au regard des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la directrice générale du CNG conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron ;
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public ;
- les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… est titulaire d’un diplôme de docteur en chirurgie dentaire délivré en 2011 par l’Université Saint Joseph de Beyrouth au Liban. Par une décision du 2 mars 2023, le ministre flamand du Bien-être, de la santé publique et de la famille l’a autorisée à exercer son activité en Belgique. Mme B… a également obtenu aux Etats-Unis un master ès sciences d’odontologie, orthodontie et orthopédie dento-faciale et un diplôme d’études spécialisées de 2ème cycle en orthodontie et orthopédie dento-faciale, délivrés par l’université de Boston en 2014, ainsi qu’un certificat de spécialité en orthodontie délivré par le conseil américain d’orthodontie en 2018. Elle a été autorisée à exercer la profession de chirurgien-dentiste aux Etats-Unis où elle a pratiqué de 2016 à 2022. Elle a demandé le 7 novembre 2023 à la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l’autorisation d’exercer également son activité en France, sur le fondement du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la directrice générale du CNG. Par une décision du 22 juillet 2024, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet, la directrice générale du CNG a explicitement rejeté la demande de la requérante. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession (…) de chirurgien-dentiste (…) s’il n’est : 1° Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 (…) ». Aux termes de l’article L. 4141-3 du même code : « Les titres de formation exigés en application du 1° de l’article L. 4111-1 sont pour l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste : / 1° Soit le diplôme français d’Etat de docteur en chirurgie dentaire ; / 2° Soit le diplôme français d’Etat de chirurgien-dentiste ; / 3° Soit, si l’intéressé est ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (…) / : a) Les titres de formation de praticien de l’art dentaire délivrés par l’un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé (…) ». Aux termes du II de l’article L. 4111-2 du code, pris pour la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles : « L’autorité compétente peut (…) autoriser individuellement à exercer la profession (…) de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, (…) les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne (…), titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession. S’agissant (…) des chirurgiens-dentistes, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité. / L’intéressé justifie avoir exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie (…) ».
En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment, en dernier lieu, de son arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021, il découle des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que, lorsque les autorités d’un Etat membre sont saisies par un ressortissant de l’Union d’une demande d’autorisation d’exercer une profession dont l’accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d’un diplôme, d’une qualification professionnelle ou encore à des périodes d’expérience pratique, et que, faute pour le demandeur d’avoir obtenu un titre de formation le qualifiant, dans l’Etat membre d’origine, pour y exercer une profession réglementée, sa situation ne remplit pas les conditions prévues par la directive 2005/36 modifiée, elles sont tenues de prendre en considération l’ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l’expérience pertinente de l’intéressé, en rapport avec cette profession, acquis tant dans l’Etat membre d’origine que dans l’Etat membre d’accueil et dans les autres Etats où il a exercé, en procédant à une comparaison entre d’une part les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d’autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui classe sans suite le dossier de Mme B…, est motivée par le fait que la requérante ne justifie pas de son expérience professionnelle dans le pays de reconnaissance de son diplôme, la Belgique. S’il n’est pas contesté que Mme B… n’a débuté son activité professionnelle en Belgique que le 6 novembre 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, et que, dès lors, une des conditions prévues par les dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code n’était pas remplie, il incombait à l’autorité administrative, avant de se prononcer sur la demande dont elle était saisie, de procéder, sur le fondement des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à une comparaison entre, d’une part, les compétences attestées par l’ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l’expérience pertinente de l’intéressée, en rapport avec cette profession, acquise tant dans l’Etat membre d’origine, que dans l’Etat membre d’accueil et dans les autres Etats où elle avait exercé et, d’autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale. C’est donc à bon droit que la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit. Mme B… est par conséquent fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le CNG procède à un nouvel examen de la demande de Mme B…, dans les conditions définies au point 3, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNG la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice générale du CNG du 22 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CNG de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le CNG versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourrisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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