Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 avr. 2026, n° 2603234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Zaiem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence tient au fait que la décision contestée l’empêche d’exercer son activité professionnelle et le prive de revenu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause dès lors qu’elle a été signée par une autorité incompétente, qu’elle repose sur des informations issues de traitement de données à caractère personnel dont il n’est pas établi que la consultation a été faite par un agent spécialement habilité en violation de l’article L. 620-1 du code de la sécurité intérieure et de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, qu’il n’a pas été invité à s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, que ces faits n’ont pas donné lieu à condamnation de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme établis, que le refus n’est pas motivé, qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit au travail en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 23 mars 2026 sous le n° 2603233 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Déclaration universelle des droits de l’Homme ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026, en présence de Mme Rouyer, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Zaiem, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Par une décision du 19 janvier 2026, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. B… tendant au renouvellement de sa carte professionnelle au motif qu’il avait été mis en cause en qualité d’auteur pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, commis le 3 décembre 2023, et de violence par une personne exerçant une activité privée de sécurité sans incapacité et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis le 3 mars 2024.
En l’état de l’instruction, les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Grenoble, le 14 mars 2026.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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