Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 24 juil. 2025, n° 2202261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2022 et le 6 juin 2023 sous le n°2202261, Mme B… D…, représentée par Me Rener, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision du 13 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, le cas échéant, à verser à Me Rener au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions sont illégales dès lors qu’elles sont signées par une autorité incompétente ;
- le motif tiré de son incapacité à prendre en charge la gestion d’un logement de manière autonome est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
- le motif tiré de l’impossibilité pour la commission de médiation d’apprécier sa faculté d’accéder au logement social en l’absence de la production de l’avis d’imposition de son fils est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplissait les conditions tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet du Nord conclut au
non-lieu à statuer. Il fait valoir que postérieurement à l’introduction de la requête, Mme D… s’est relogée dans le parc privé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022.
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023 sous le n°2305065, Mme B… D…, représentée par Me Rener, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision du 13 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, le cas échéant, à verser à Me Rener au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions sont illégales dès lors qu’elles sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplissait les conditions tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’une erreur d’appréciation eu égard aux dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- le motif tiré de l’absence de versement à son bailleur est entaché d’une erreur de droit et en tout état de cause, ne permettait pas de caractériser une absence de bonne foi ;
- le motif tiré de son incapacité à prendre en charge la gestion d’un logement de manière autonome est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
- le motif tiré de l’impossibilité pour la commission de médiation d’apprécier sa faculté d’accéder au logement social en l’absence de la production de l’avis d’imposition de son fils est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Féménia a présenté son rapport et entendu les observations de M. C…, représentant le préfet du Nord.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a formé le 27 juillet 2021 auprès de la commission de médiation du Nord un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation aux motifs qu’elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier, qu’elle était menacée d’expulsion sans relogement, et qu’elle était hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement. Par les présentes requêtes, Mme D… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours, ensemble la décision du 13 janvier 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2202261 et 2305065 introduites par Mme D… présentent à juger des questions semblables se rapportant aux mêmes décisions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L.441-2-3 du même code, dans sa version applicable au litige : « I. – Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département (…)
/ II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article
L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code :
« La commission, saisie sur le fondement du II (…) de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…) / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret.
/ La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article
L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
D’autre part, aux termes des dispositions du IV. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) IV. -Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime, au vu d’une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. (…) ». Ces dispositions permettent à la commission de médiation, saisie d’une demande de logement, de prévoir une mesure d’hébergement si elle estime qu’elle est mieux adaptée à la situation de l’intéressé. Il résulte également de ces dispositions que l’absence de capacité du demandeur d’accéder et de se maintenir dans un logement n’est pas au nombre des critères justifiant le refus de la commission de médiation. Il appartient dans cette hypothèse à la commission de faire procéder à une évaluation sociale du demandeur, puis, le cas échéant de l’orienter vers un hébergement.
En l’espèce, pour rejeter le recours présenté par Mme D… sur le fondement du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation aux motifs qu’elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier, qu’elle était menacée d’expulsion sans relogement, et qu’elle était hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement, la commission de médiation s’est fondée, dans sa décision du 4 novembre 2021 sur la circonstance qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier si Mme D… pouvait accéder au logement social en l’absence de production de l’avis d’imposition de son fils A…, et dans sa décision du
13 janvier 2022 sur l’absence de versement par la requérante de son loyer à son bailleur depuis le 15 septembre 2021, ainsi que, dans les deux cas, sur la circonstance que la requérante n’était pas en capacité de prendre en charge un logement autonome et qu’elle avait besoin d’un hébergement préalablement à un accès au logement autonome.
Il ressort ainsi de la décision attaquée et des pièces du dossier qu’en opposant à Mme D… son incapacité à prendre en charge la gestion d’un logement classique de manière autonome et en indiquant que celle-ci avait besoin d’un hébergement préalablement à un accès au logement autonome, la commission de médiation du Nord a entendu se placer dans le cadre précité des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
En ce qui concerne la légalité des décisions du 4 novembre 2021 et du 13 janvier 2022 :
En premier lieu, aux termes des dispositions précitées du II. de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation prévoient également : « (…) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires.
Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
En l’espèce, pour rejeter la demande de Mme D…, la commission de médiation du Nord s’est notamment fondée, dans ses décisions du 4 novembre 2021 et du 13 janvier 2022, sur la circonstance que celle-ci n’était pas en capacité de prendre en charge la gestion d’un logement classique de manière autonome et qu’elle avait ainsi besoin d’un hébergement, en se bornant toutefois à se prévaloir, sans les expliciter, du dossier et des informations recueillis par ses soins dans le cadre de l’instruction de la demande de l’intéressée. Dans ces conditions, en s’abstenant de préciser les éléments de faits qui fondent sa décision, la commission de médiation du Nord n’a pas satisfait aux exigences de motivation des dispositions précitées de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
En deuxième lieu, si la commission de médiation s’est ainsi fondée sur l’incapacité de la requérante à prendre en charge la gestion d’un logement classique et en particulier sur son refus de bénéficier de l’accompagnement social de son bailleur, SOLIHA, pourtant prescrit par la convention d’occupation précaire conclue avec ce dernier et si Mme D… a bien indiqué ne plus vouloir bénéficier de cet accompagnement, cette seule circonstance ne permet pas d’établir que la requérante serait inapte à se maintenir dans un logement classique. A ce titre, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme D… ne faisait pas l’objet d’une mesure de protection, qu’elle bénéficiait d’un contrat de travail, qu’elle était à jour de ses démarches administratives et de recherche de logement, cette dernière justifiant à ce titre du renouvellement de sa demande de logement social, du dépôt d’une demande au fond de solidarité logement et de l’accompagnement dans ses démarches par l’association « l’Atelier populaire d’urbanisme du Vieux-Lille et de la métropole lilloise ». Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de médiation du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, dans sa décision du 4 novembre 2021 la commission de médiation s’est également fondée, pour rejeter le recours de Mme D…, sur le caractère incomplet de son dossier de saisine en l’absence de production par l’intéressée de pièces exigées par l’arrêté du
22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social.
Toutefois, ainsi que son intitulé l’indique, cet arrêté n’a pas pour objet de fixer la liste des pièces à fournir à l’appui de la saisine prévue par les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation mais à l’appui d’une demande de logement social.
Par suite, en se fondant sur l’absence de mise à disposition par la requérante d’une pièce prévue par ces dispositions pour apprécier sa situation au regard des conditions mentionnées aux points
3 à 5 du présent jugement, la commission de médiation du Nord a entaché sa décision d’une erreur de droit.
En quatrième lieu, pour rejeter le recours gracieux formé par Mme D…, la commission de médiation s’est fondée sur la circonstance que depuis le 15 septembre 2021, la requérante n’avait effectué aucun versement à son bailleur. S’il ressort des écritures du préfet du Nord en défense que la commission a ainsi entendu opposer à l’intéressée son absence de bonne foi, la seule circonstance que la requérante se soit abstenue de verser son loyer, postérieure au jugement du tribunal de proximité de Roubaix du 14 janvier 2021 prononçant la résiliation de sa convention d’occupation précaire et autorisant son expulsion, n’est pas de nature à elle seule à caractériser son absence de bonne foi. Si la résiliation de la convention d’occupation temporaire est motivée par la méconnaissance de l’obligation pour l’occupante d’adhérer à l’accompagnement social et de le respecter, il ressort des pièces du dossier que ce comportement est justifié par l’intéressée du fait de l’état du logement qu’elle occupe. A ce titre, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion d’un contrôle sanitaire du logement de Mme D… réalisé par un inspecteur de salubrité du service communal d’hygiène et de santé le 3 mai 2019, ce dernier a constaté plusieurs anomalies dans les parties communes de l’immeuble telles que la dégradation de la serrure de la porte d’entrée, le dépassement de la date de révision des extincteurs, des anomalies au niveau du système de désenfumage de la cage d’escaliers et l’absence de gestion apparente des déchets de l’immeuble, ainsi que dans le logement même, à savoir une forte humidification des planchers bois dans plusieurs zones et le plissement du revêtement de sol PVC et la présence d’eau sur le sol au niveau de la pipe d’évacuation des sanitaires. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pouvait être regardée comme étant de bonne foi au sens des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à solliciter l’annulation des décisions du
4 novembre 2021 et du 13 janvier 2022 par lesquelles la commission de médiation du Nord a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur les frais d’instance :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à
Me Rener, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la commission de médiation du Nord du 4 novembre 2021 et du
13 janvier 2022 sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Me Rener une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rener renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Rener, au préfet du Nord et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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