Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 16 sept. 2025, n° 2430262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430262 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mai 2021, N° 2022484 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 2 400 euros à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. D a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 30 avril 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était menacé d’expulsion. En outre, par une ordonnance n° 2022484 du 27 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. A à compter du 1er août 2021, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, le préfet n’a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A.
Sur le préjudice :
3. Par un jugement du 1er décembre 2023, le tribunal a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par M. A du 30 octobre 2020 au 1er décembre 2023 du fait de la carence fautive de l’Etat. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 2 décembre 2023.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, qui est père de deux enfants nés en 2000 et 2004, est, depuis juillet 2021, date de son expulsion de son logement, accueilli dans une structure d’hébergement d’urgence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. D
signé La greffière,
Mme B
signé
La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Peine d'emprisonnement ·
- État de santé, ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Emprisonnement ·
- Détention
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Personnes
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Pomme ·
- Révocation ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sanction ·
- Suspension ·
- Radiation ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Maintien ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Délai
- Université ·
- Bourgogne ·
- Thèse ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Avis ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Militaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Carrière ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Pension de retraite ·
- Liquidation ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Police administrative ·
- Suspension ·
- Juridiction ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale
- Service ·
- Accident de trajet ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Propriété privée ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Fonction publique ·
- Travail
- Mineur ·
- Département ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfance ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Juge des enfants
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Réserve ·
- L'etat ·
- Étranger ·
- Statuer
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Mise en demeure ·
- Abandon de poste ·
- Maire ·
- Radiation ·
- Maladie ·
- Service ·
- Courrier
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Développement agricole ·
- Prénom ·
- Niveau de production ·
- Vice de forme ·
- Erreur de droit ·
- Versement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.