Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 nov. 2025, n° 2512198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512198 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pascal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la munir, à cette occasion, d’un récépissé l’autorisant à résider en France, sous réserve de la présentation d’un dossier complet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la suppression imminente de sa demande déposée sur le site « demarches-simplifiees.fr » le 2 février 2026, du risque d’être éloignée du territoire français alors qu’elle justifie de l’établissement de sa vie privée et familiale en France auprès de ses trois filles, dont deux de nationalité française, et de ses petits-enfants français, de son maintien dans un état de précarité et d’anxiété accentuant ses troubles psychologiques alors qu’elle est âgée de soixante-douze ans ;
- l’utilité de la mesure est avérée en raison de la suppression imminente de sa demande à compter du 3 février 2026 et de la nécessité de déposer une nouvelle demande la replaçant à la fin dans l’ordre d’examen des demandes et de la durée anormalement longue qui lui est imposée par les services de la préfecture ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 2 août 1953, a déposé, le 2 février 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le site « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
Si Mme B… fait valoir que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sera supprimée le 2 février 2026, ce qui l’obligerait à déposer une nouvelle demande la replaçant à la fin dans l’ordre d’examen, le délai de près de trois mois restant à courir avant cette échéance n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence. Mme B… ne fait pas valoir d’élément précis de nature à caractériser un risque d’éloignement du territoire français à brève échéance, un tel risque étant par ailleurs inhérent à la situation d’un étranger en situation irrégulière sur le territoire français. Si elle se prévaut de la présence en France de ses trois filles, dont deux de nationalité française et une troisième titulaire d’un certificat de résidence, et de ses petits-enfants de nationalité française, elle ne fait état d’aucune difficulté précise rencontrée dans sa vie privée résultant de l’absence d’enregistrement en préfecture de son dossier de demande de titre de séjour. Par ailleurs, l’état d’anxiété et les troubles psychologiques dont souffre Mme B… résultent essentiellement de circonstances d’ordre familial et non de l’état d’avancement de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Enfin, si sa demande a été déposée depuis plus de trois ans, cette importante durée de traitement n’est pas spécifique à la situation de la requérante mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous. Par suite, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celles d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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