Annulation 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 16 avr. 2024, n° 2401434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire';
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Somme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours';
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence';
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— son droit d’être entendu préalablement à la décision contestée a été méconnu';
— l’autorité préfectorale ne pouvait lui appliquer les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024';
— la mesure a des effets disproportionnés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le préfet de la Somme conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête par suite du retrait de l’arrêté attaqué du 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 16 avril 2024 à 14 heures, le rapport de M. Menet, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 juin 2021, le préfet de la Somme a obligé M. A, ressortissant nigérian, né le 20 avril 1976 à quitter le territoire français. Par arrêté du 28 février 2024, l’autorité préfectorale a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation d’un arrêté du 11 avril 2024, par lequel le préfet de la Somme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « 'Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président' ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
3. Par un arrêté du 13 avril 2024, intervenu postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Oise a retiré l’arrêté attaqué du 11 avril 2024. Il n’y a dès lors, plus lieu, de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l’arrêté du 11 avril 2024.
4. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Tourbier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Tourbier de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1 er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d’annulation de l’arrêté du 11 avril 2024.
Article 3 : En cas d’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Tourbier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Tourbier une somme de 1'000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas contraire, l’État versera directement à M. A la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Somme et à Me Tourbier.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Menet
Le greffier,
Signé
P. Vromaine La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2401434
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