Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 mai 2025, n° 2506680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 avril et 7 mai 2025, M. C D et Mme A B, représentés par Me Thoumine, avocate, demandent au tribunal en leur nom propre et aux noms de leurs enfants mineurs :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) a cessé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle l’OFII a refusé de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, sur la période pendant laquelle ils auraient dû en bénéficier et à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de leur rétablir les conditions matérielles d’accueil à compter de leur demande de rétablissement du 2 avril 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision du 3 octobre 2025 de l’OFII :
— elle est entachée d’un vice de procédure;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité de la famille ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision du 8 avril 2025 de l’OFII :
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité de la famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut :
— à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté ;
— à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D et Mme B n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Thoumine, représentant M. D et Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D et son épouse Mme A B, ressortissants nigérians, nés respectivement les 13 octobre 1984 et 18 juin 1983 sont entrés irrégulièrement en France le 9 janvier 2024, accompagnés de leurs trois enfants mineurs et ont déposé une demande d’asile le 17 janvier 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par des arrêtés du 12 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert vers l’Allemagne, responsable de leur demande d’asile, qu’ils n’ont pas exécuté. Par une décision du 3 octobre 2024, la directrice territoriale de l’OFII a décidé de cesser de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courriel du 2 avril 2025, les requérants ont par l’intermédiaire de leur conseil sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil qui leur a été refusé le 8 avril 2025. Par la présente requête, M. D et Mme B demandent au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a décidé de cesser de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 8 avril 2025 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 » Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, d’un pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. L’OFII soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision du 3 octobre 2024 portant retrait des conditions matérielles d’accueil. Il ressort de l’extrait du site de La Poste, produit en défense, que la décision a été notifiée par courrier recommandé le 8 octobre 2024 et n’ayant pas pu être distribuée elle a été conservée au bureau de poste. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 3 octobre 2025 par lequel l’OFII leur a signifié leur intention de mettre fin à leurs conditions matérielles d’accueil ne comporte pas d’adresse tandis que la décision de notification de sortie de leur lieu d’hébergement, notifiée dans le même envoi en recommandé, est adressé au PRADHA ADOMA du Mans alors qu’il ressort également des pièces du dossier que les requérants ont quitté ce logement le 21 août dernier. Par suite, en se bornant à verser au dossier la preuve que le courrier n’a pas pu être distribué et a été mis à disposition au bureau de poste, l’OFII n’établit pas, faute de précision sur l’adresse à laquelle il a été envoyé la notification régulière de la décision. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’OFII en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 3 octobre 2024 portant retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil :
5. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : ()2° Il quitte le lieu d’hébergement dans le quel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 552-9 du même code : » Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. « Enfin aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur le motif tiré de ce que les requérants ont abandonné leur logement de manière injustifiée. L’OFII verse à l’instance un courriel du PRADHA ADOMA du Mans, structure hébergeant la famille et qui informé l’OFII le 21 août 2025 de ce que « Mme B () et ses trois enfants ont quitté le logement ce matin » et que " M. D n’était pas dans l’appartement [et qu'] il semblerait qu’il l’ait quitté la veille " ainsi que la notification de sortie d’un lieu d’hébergement en date du 3 octobre 2024 qui mentionne l’abandon injustifié du logement par la famille suite au signalement du 21 août 2025 de l’hébergeur et les informe de la fin de prise en charge dans ce lieu d’hébergement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du reçu de paiement du 21 août 2024 établi par le PRADHA ADOMA du Mans que la caution du logement leur a été rendue à la date du 21 août 2024, date à laquelle la famille a effectivement quitté le logement. Il ressort également des échanges de message entre M. D et le gestionnaire de l’hébergement qu’un état des lieux de sortie a été organisé le 21 août 2024 suite à l’organisation prévue de leur transfert en Allemagne à cette même date. Dans ces conditions, M. D et Mme B sont fondés à soutenir qu’en retenant qu’ils avaient abandonné l’hébergement mis à leur disposition sans justification, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la famille comprend trois enfants mineurs âgés respectivement à la date de la décision de cinq, quatre et un ans. Il ressort également des pièces du dossier que la famille n’est plus hébergée depuis le 21 août 2024 et qu’elle fait régulièrement appel au 115 pour bénéficier d’un hébergement d’urgence. Dans ces conditions, M. D et Mme B ainsi que leur famille présentent une vulnérabilité particulière, de sorte qu’ils sont fondés à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation de vulnérabilité au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés dans la requête, que M. D et Mme B sont fondés à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En ce qui concerne la décision du 8 avril 2025 portant refus du rétablissement des conditions matérielles d’accueil :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les requérants sont fondés à soutenir que la décision du 8 avril 2025 est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de leur situation de vulnérabilité.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme B sont fondés à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a décidé de cesser de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi que la décision du 8 avril 2025 portant refus de rétablissement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. L’exécution du présent jugement implique que la directrice territoriale de l’OFII rétablisse les conditions matérielles d’accueil à M. D et Mme B, ainsi que leurs enfants, depuis la date de cessation, à savoir le 3 octobre 2024 sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle. Il lui est enjoint, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Thoumine sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. D.
Article 2 : Les décisions de l’OFII du 3 octobre 2024 et 8 avril 2025 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement, à compter du 3 octobre 2024, M. D et Mme B, ainsi que leurs enfants, dans leurs droits aux conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Thoumine la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Elen Thoumine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 .
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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