Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2205884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 septembre et 7 novembre 2022, 21 mars 2023 et 4 juillet 2023, M. C…, représenté par Me Marie, demande au tribunal d’annuler la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme de la commune de Crêts-en-Belledonne en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section C n° 260 en zone agricole ;
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et que la parcelle doit être classée en zone AU.
Une mise en demeure a été adressée à la commune de Crêts-en-Belledonne le 13 septembre 2023 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marie, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 28 juin 2018, le conseil municipal de la commune historique de Saint-Pierre-d’Allevard devenue Crêts-en-Belledonne a approuvé son plan local d’urbanisme. M. B… doit être regardé comme ayant demandé par un courrier du 10 juin 2022, l’abrogation de la délibération du 28 juin 2018 en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section C n° 260 en zone agricole. Par un courrier du 26 juillet 2022, la commune de Crêts-en-Belledonne a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation du refus d’abrogation opposé à sa demande.
Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées au point précédent, un secteur, même équipé, qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’examiner si un autre classement aurait été possible, mais seulement de vérifier que le classement retenu n’est pas illégal.
La parcelle cadastrée section C n° 260, située au lieu-dit Montreynard sur le territoire de la commune de Crêts-en-Belledonne, d’une superficie de plus de 4 000 mètres carrés est classée par le plan local d’urbanisme en zone agricole. Il ressort du site Geoportail librement accessible au juge et aux parties que cette parcelle est demeurée à l’état naturel. Bien qu’elle se situe à proximité des quelques maisons formant le hameau classé en zone UC, cette circonstance ne fait pas obstacle à son classement en « zone A ». A supposer que cette parcelle ne présente pas de caractère agronomique, elle est située dans un secteur dont le caractère agricole est avéré et à la préservation duquel elle participe. Les circonstances également invoquées par le requérant que la parcelle était précédemment classée en zone constructible par le plan local d’urbanisme, qu’elle n’a plus fait l’objet d’une exploitation agricole depuis au moins vingt ans, qu’il a obtenu un permis de construire valant division pour la construction de quatre maisons en 2008 et qu’elle est desservie par une route sont sans incidence sur la légalité de son classement en zone A. Par suite, eu égard aux caractéristiques et à la localisation de la parcelle cadastrée section C n° 260 et au parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme tendant à privilégier l’urbanisation dans le bourg, de maitriser les hameaux en encourageant en priorité les réhabilitations, et de limiter la consommation des espaces agricoles le classement contesté n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’abrogation de la délibération du 28 juin 2018 portant approbation du plan local d’urbanisme de la commune de Crêts-en-Belledonne en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section C n° 260 en zone agricole doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Crêts-en-Belledonne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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