Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 nov. 2025, n° 2505667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 24 octobre et 4 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
La requête a été communiquée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a communiqué des pièces enregistrées le 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gaëtan Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » aux termes duquel : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des décisions qui refusent au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été notifiée par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception et comportait la mention des voies et délais de recours mentionnant le délai de sept jours prévu par les dispositions citées au point 1. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le courrier précité a été retourné à l’expéditeur, à savoir la direction territoriale d’Orléans de l’Ofii, portant la mention « pli avisé non réclamé » après avoir été mis à la disposition du requérant, ainsi qu’il ressort notamment de la consultation sur le site de La Poste du numéro de suivi mentionné sur le pli recommandé, le 31 mars 2025. En outre, l’adresse à laquelle ce courrier a été envoyé à l’intéressé est celle qu’il a déclarée ainsi que cela ressort de l’attestation de domiciliation. Les mentions figurant sur ces pièces sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la régularité de la notification. Ainsi, la décision a été régulièrement notifiée le 31 mars 2025 à l’adresse de domiciliation du requérant. Dès lors, le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision contestée par M. A… était de sept jours à compter de la notification de cette décision. La requête de ce dernier a été enregistrée au greffe le 24 octobre 2025, soit après l’expiration de ce délai de sept jours. Enfin, il ressort du courrier du tribunal judiciaire d’Orléans que le recours lui avait été déposé le 22 juillet 2025 soit déjà au-delà du délai de sept jours. Par suite, la requête de M. A… est tardive et par suite irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Orléans, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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