Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 juil. 2024, n° 2203113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de Carcans a réglementé le stationnement payant sur les voies et parkings de sa commune.
Il soutient que :
— l’accès au domaine public de Carcans-Plage peut uniquement se faire par véhicule terrestre à moteur, en l’absence de moyens de transports en commun ;
— du fait de l’arrêté en litige, le stationnement est désormais payant sur la totalité de l’espace public de Carcans-Plage, il n’existe aucune alternative ou autre possibilité de stationnement gratuit, ce qui a pour effet de rendre payant l’accès à la plage et au domaine public maritime ;
— le tarif de stationnement empêche les familles à faible revenu d’accéder à la plage, créant une rupture d’égalité entre les usagers ;
— le maire ne justifie par le biais de l’arrêté en litige ni des tarifs fixés, ni de la destination des fonds ainsi collectés.
La requête a été communiquée à la commune de Carcans qui, malgré une mise en demeure adressée le 3 janvier 2023 sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, n’a pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 avril 2022, le maire de Carcans a réglementé le stationnement payant sur les voies et parkings de sa commune. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, () ». Aux termes de l’article L. 2213-1 de ce code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, () ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / () 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; / 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, aux véhicules bénéficiant d’un label « auto-partage », aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318-1 du code de la route. ".
3. La légalité d’une mesure de police est subordonnée à sa nécessité, la mesure devant être justifiée par l’existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elle a été édictée comme devant être adaptée par son contenu à l’objectif de protection poursuivi. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’adéquation des mesures de police administrative prises par un maire pour réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans sa commune aux nécessités de la sécurité publique.
4. En l’espèce, le maire de Carcans a décidé de réglementer le stationnement payant sur les voies et parkings de sa commune afin, selon les termes de l’arrête en litige, d’une part, de faciliter la circulation dans les secteurs de Maubuisson et Carcans-Plage durant la période estivale, laquelle génère un accroissement du nombre de véhicules en circulation et en stationnement, d’autre part, de favoriser la rotation des véhicules dans les rues, de plus, d’encourager les modes de déplacement doux dans un souci de préservation de l’environnement et de la tranquillité publique, également, de prévenir et limiter le stationnement prolongé, exclusif et abusif sur le domaine public et, enfin, de permettre aux résidents de stationner leur véhicule notamment en cas de forte affluence au sein de la commune pendant la période touristique.
5. En premier lieu, M. A soutient que l’arrêté en litige est entaché de disproportion. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté prévoit la mise en place d’un stationnement payant sur les emplacements délimités à cet effet dans un certain périmètre géographique du lundi au dimanche inclus, y compris les jours fériés, du 1er mai au 30 septembre 2022, et pour les années suivantes du 1er avril au 31 octobre, de 9h00 à 19h00. D’une part, il est constant que, du fait de leur positionnement géographique, les secteurs de Maubuisson et Carcans-Plage font l’objet d’une fréquentation accrue durant la période estivale. D’autre part, M. A ne conteste aucun des motifs figurant dans l’arrêté en litige, rappelés au point 4 du présent jugement. De plus, il ressort des termes de l’arrêté contesté que la première demi-heure de stationnement est gratuite, tandis que des abonnements spécifiques sont prévus pour les contribuables de la communes, les travailleurs saisonniers et les commerçants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des informations librement accessibles sur internet, que la commune de Carcans-Plage ne serait pas accessible en transport en commun depuis Bordeaux, une ligne de bus ayant été spécifiquement prévue à cet effet en période estivale. Enfin, il est constant que des emplacements de stationnement gratuit sont maintenus dans le secteur de Maubuisson. En outre, le requérant n’établit pas avec précision la nature et le degré de l’atteinte au libre usage de l’espace public qui serait portée de manière excessive par l’arrêté en litige, alors que la mesure est notamment limitée dans le temps. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché de disproportion, tel que soulevé par le requérant, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. A soutient que l’arrêté en litige méconnait le principe d’égalité dès lors que le tarif de stationnement empêche les familles à faible revenu d’accéder à la plage, un tel moyen ne peut qu’être écarté dès lors qu’il n’est pas dirigé contre la délibération du 10 février 2022 par laquelle le conseil municipal a décidé de la mise en place d’un stationnement payant sur la commune de Carcans et a institué une grille tarifaire.
7. En dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que celui-ci vise la délibération du 10 février 2022 par laquelle le conseil municipal a décidé de la mise en place d’un stationnement payant sur la commune de Carcans et a institué une grille tarifaire. De plus, il ressort des termes de cette délibération, librement accessible, que la mise en place du stationnement payant en litige permettra, outre les enjeux de mobilité, d’intégrer de nouvelles recettes dans le budget communal et de faire participer financièrement les visiteurs saisonniers aux investissements qu’ils utilisent en période estivale. Par suite, et en tout état de cause, M. A n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune ne justifie pas du montant des tarifs fixés et de la destination des fonds collectés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Carcans.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2203113
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