Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 janv. 2026, n° 2509022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A… B… fait part au tribunal de ses démarches en vue d’obtenir une copie du diplôme sanctionnant la formation suivie à l’école militaire supérieure d’administration et de management (EMSAM) de Montpellier du 25août 2008 au 31 juillet 2010.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. B… se borne à informer le tribunal des difficultés rencontrées pour obtenir une copie de son diplôme obtenu à la suite de la formation suivie du 25 août 2008 au 31 juillet 2010 à l’école militaire supérieure d’administration et de management (EMSAM) de Montpellier, et à fournir une attestation de suivi de cette formation, établie le 13 février 2024 par le Service du commissariat des armées. Toutefois, sa « requête », qui n’énonce aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision de l’autorité administrative et ne contient l’exposé d’aucun moyen, n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La « requête » de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 9 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
C. Cottier
La République mande et ordonne à la ministre des armées et aux anciens combattants en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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