Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 11 juil. 2025, n° 2400354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de retrait de 8 points consécutifs à l’infraction du 29 mai 2023 et la décision 48 SI du 10 janvier 2024 portant constat de l’invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de rétablir les points irrégulièrement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le recours est recevable ;
— la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle vise une infraction commise sur un véhicule ne nécessitant pas la détention d’un permis de conduire.
— la décision contestée ne lui a pas été pas été notifiée ;
— les informations préalables obligatoires prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été communiquées préalablement à la décision de retrait de point.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a produit un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, soit après la clôture d’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 SI du 10 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé le retrait de 8 points consécutifs aux infractions commises le 29 mai 2023 et constaté en conséquence l’invalidité du permis de conduire de M. B pour solde de point nul. Ce dernier demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et suivants du code de la route que seules les infractions à ce code commises avec des véhicules pour la conduite desquels le permis de conduire est exigé sont susceptibles d’entraîner le retrait de points de ce permis.
3. Il n’est pas contesté que le véhicule conduit par M. B, lorsqu’il a commis les infractions le 29 mai 2023, est un cyclomoteur dont la conduite n’est pas subordonnée à la détention d’un permis de conduire. M. B est par suite fondé à soutenir que c’est à tort que le ministre de l’intérieur a retiré 8 points de son permis de conduire à la suite de ces infractions et, en conséquence, a procédé à l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 10 janvier 2024 par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé le retrait de 8 points consécutifs aux infractions du 29 mai 2023 et constaté en conséquence l’invalidité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation des décisions litigieuses portant retrait de points et invalidation du permis de conduire de M. B, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que lui soit restitué son permis de conduire ainsi que les 8 points irrégulièrement retirés.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 10 janvier 2024 portant retrait de 8 points correspondant aux infractions constatées le 29 mai 2023 et invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de point nul (48SI) sont annulées.
Article 2 : Sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait, il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de restituer à M. B son permis de conduire ainsi que les 8 points qui lui ont été retirés.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente,
V. C
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2400354
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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