Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mai 2025, n° 2502819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et sa demande de renouvellement de son titre de séjour « salarié », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer provisoirement un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer provisoirement un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui remettre dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer ses demandes dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui remettre dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il va se trouver en situation irrégulière, que son contrat de travail va être suspendu et que l’urgence est présumée pour le refus de renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » ;
— les deux décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
— le refus de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » est entaché d’erreurs de droit en ce qu’il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le refus de délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » est entaché d’erreurs de droit en ce qu’il méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’erreur manifeste d’appréciation et de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’un rendez-vous a été fixé le 24 mars 2025 pour délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour et que ce récépissé aura pour effet de rouvrir l’instruction de la demande de l’intéressé et de reporter la décision implicite de rejet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le numéro 2502818 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 mars 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Terrasson, avocat de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » .
2. M. A, ressortissant marocain détenteur d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable jusqu’au 24 janvier 2024, a déposé le 4 mars 2024 à la préfecture de l’Isère une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, une demande de renouvellement de sa carte de séjour mention « salarié ». Il demande en référé la suspension des effets du rejet implicite de ces demandes.
3. La préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a convoqué M. A le 24 mars 2025 pour renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Cette circonstance ne fait pas obstacle au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne fait pas perdre son objet à la demande de suspension de cette décision. Toutefois, la délivrance de ce récépissé permet à M. A de justifier de la régularité de son séjour en France et de poursuivre son activité salariée. Par suite, et alors même que M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour mention « salarié », la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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