Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2414981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. C… F…, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en 2022 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Robbe, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… F…, ressortissant malien né le 31 décembre 1987 déclare être entrée en France en 2017. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A… D…, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… E…, les arrêtés et décisions relevant du bureau de l’éloignement, au nombre desquelles figurent la décision en litige. Il n’est ni démontré ni même allégué que Mme E… n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les dispositions duquel est fondée l’obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M. F… entre dans les prévisions de son 1°, est suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L.613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
6. En quatrième lieu, M. F… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle indique qu’il n’établit pas avoir accompli de démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour alors qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en 2022. Il produit des courriers de confirmation de rendez-vous à la préfecture tendant au dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour et au renouvellement de récépissés expirés. Toutefois, ce motif est surabondant et le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de ce que l’intéressé entre dans les prévisions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. F… se prévaut de son insertion professionnelle et de la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français, dont notamment celle de ses deux frères. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et au égard à la relative faible durée de son activité professionnelle à la date de l’arrêté en litige, exercée de façon discontinue dans le cadre de missions d’intérim entre novembre 2019 et février 2020, puis dans le cadre d’un contrat à durée déterminée entre juin 2020 et mars 2022, les bulletins de salaire produits à ce titre faisant souvent apparaître une rémunération mensuelle inférieure au salaire interprofessionnel de croissance, et enfin dans le cadre d’un contrat de travail qui aurait été conclu pour une durée indéterminée à compter le 1er octobre 2023, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Le requérant ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. M. F… ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, M. F… ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612 10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. D’une part, M. F… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, le requérant n’établit pas l’existence de circonstances présentant un caractère humanitaire, faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. F… d’une telle interdiction, laquelle est suffisamment motivée en fait et en droit.
15. D’autre part, eu égard là encore à ce qui a été dit au point 7, le préfet, en fixant à 12 mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a méconnu ni les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce que soient mis à la charge de l’Etat les frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Robbe, président,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
- M. Vollot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Robbe
M. Caldoncelli-Vidal
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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