Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 mai 2026, n° 2203566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203566 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2022 et 13 août 2024, la société Vallée de Chamonix Mont-Blanc Connectée, représentée par Selarl Symchowicz-Weissberg & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer faisant état du titre exécutoire n° 232 émis le 12 avril 2022 par la communauté de communes Vallée de Chamonix Mont-Blanc à son encontre d’un montant de 153 000 euros et de la décharger du paiement de la somme figurant sur le titre exécutoire ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le montant des pénalités dues par la société Vallée de Chamonix Mont-Blanc connectée et de la décharger du paiement des sommes non dues figurant sur le titre exécutoire ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc une somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la société Vallée de Chamonix Mont-Blanc Connectée à lui verser une somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2026, la société Vallée de Chamonix Mont-Blanc Connectée, représentée par Selarl Symchowicz-Weissberg & associés, conclut au non-lieu à statuer et demande la condamnation de la communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont -Blanc à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance:/ 1 Donner acte des désistements ; (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
La société Vallée de Chamonix Mont-Blanc Connectée demande au tribunal de considérer sa requête dirigée contre le titre exécutoire n° 232 émis le 12 avril 2022 par la communauté de communes Vallée de Chamonix Mont-Blanc à son encontre et tendant à la décharge de la somme figurant sur le titre exécutoire comme étant sans objet. Ceci équivaut à un désistement pur et simple de ses prétentions et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux les conclusions présentées par la société Vallée de Chamonix Mont-Blanc connectée et la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la société Vallée de Chamonix Mont-Blanc Connectée du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire n° 232 émis le 12 avril 2022 par la communauté de communes Vallée de Chamonix Mont-Blanc et tendant à être déchargée du paiement de la somme figurant sur le titre exécutoire
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vallée de Chamonix Mont-Blanc connectée et à la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc.
Fait à Grenoble, le 29 mai 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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