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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 13 juin 2024, n° 2005663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 29 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020, M. E G, Mme D C, Mme A H et M. B G, représentés par Me Matras, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Sauveur-en-Diois a implicitement refusé, de procéder, sans délai, à la démolition du four communal situé passage du Feraou ou, à tout le moins à sa neutralisation technique ou d’interdire, par arrêté de police, son utilisation et de constater par procès-verbal le défaut d’entretien en application du règlement sanitaire départemental ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Sauveur-en-Diois de prendre toute mesure pour mettre fin aux nuisances causées par le four municipal, par sa mise hors d’état de fonctionnement ou sa destruction, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Saint-Sauveur-en-Diois au paiement d’une indemnité de 110 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’existence et du fonctionnement du four communal ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur-en-Diois la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’utilisation du four communal provoquant des graves nuisances qui excèdent très largement les troubles de voisinage, le maire était tenu de mettre en œuvre les pouvoirs de police générale qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; le refus d’exercer ces pouvoirs est illégal ;
— le refus de faire droit à leur demande du 26 mai 2020 est fautif en ce qu’il méconnait les dispositions de l’article L. 220-1 du code de l’environnement ;
— ce refus est aussi fautif en ce qu’il méconnait les dispositions de l’article 31-1 du règlement sanitaire départemental ;
— la commune a donc commis plusieurs illégalités fautives de nature à engager sa responsabilité ;
— la responsabilité sans faute de la commune est, par ailleurs, engagée en raison des troubles qu’entrainent le fonctionnement du four qui constitue un ouvrage public à l’égard duquel ils ont la qualité de tiers ; ces troubles sont graves et spéciaux ;
— ils subissent de ce fait un préjudice moral lié, d’une part, à la crainte de troubles sanitaires et au risque d’incendie ;
— ils sont victimes de troubles de jouissance de leur habitation résultant notamment de l’impossibilité d’ouvrir les fenêtres sans être exposés aux fumées ;
— leur habitation connait une perte de valeur vénale en raison de la construction et de l’utilisation du four communal ;
— ils ont dû engager des frais pour mener des procédures judiciaires et extra-judiciaires pour faire valoir leurs droits ;
— dès lors que le préjudice anormal et spécial subi par les requérants trouve sa cause dans le comportement fautif du maître d’ouvrage, il doit être enjoint à la commune de prendre toute mesure pour mettre fin à ces nuisances.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 février 2024 et le 16 avril 2024, ce dernier non communiqué, la commune de Saint-Sauveur-en-Diois, représentée par Me Cozon, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— Mme C, Mme H et M. B G, dont les maisons sont situées de l’autre côté du cœur de village loin du four communal, sont dépourvus de tout intérêt à agir ;
— sur le fond, les requérants doivent actualiser leurs demandes à la suite du rapport d’expertise déposé le 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements ;
— les normes françaises DTU 24.1 « Travaux de fumisterie » et NF DTU 24.2 « Travaux d’âtrerie » ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Villard, rapporteur public ;
— les observations de Me Cunin représentant les consorts G et de Me Cozon représentant la commune de Saint-Sauveur-en-Diois.
Une note en délibéré présentée par Me Matras pour les requérants a été enregistrée le 27 mai 2024.
Une note en délibéré présentée par Me Cozon pour la commune de Saint-Sauveur-en-Diois a été enregistrée le 28 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. E G, M. B G et Mme A G épouse F et Mme D C sont propriétaires de biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de Saint-Sauveur-en-Diois qui compte environ 60 habitants. Le 27 juillet 2017, cette commune a déposé une déclaration préalable afin de construire un four « banal » passage du Féraou en face de la maison appartenant à M. E G. Par arrêté du 25 septembre 2017, le maire de Saint-Sauveur-en-Diois, agissant au nom de l’Etat, ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. La requête en annulation de cet arrêté déposée par M. E G a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 décembre 2019 confirmé en appel par arrêt du 29 mars 2022 de la cour administrative d’appel de Lyon.
2. Par courrier du 26 mai 2020, les requérants ont demandé au maire, d’une part, la démolition du four communal ou, à titre subsidiaire, d’interdire son utilisation et, d’autre part, la réparation des préjudices qu’ils estiment subir depuis la mise en service de ce four le 1er mai 2018. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune sur ces demandes.
3. Par ordonnance du 19 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a désigné un expert avec pour mission de se prononcer sur les nuisances et le danger pour la sécurité publique qu’occasionneraient le fonctionnement de ce four. L’expert a remis son rapport le 22 avril 2023.
4. Par la présente instance, et après échec de la médiation menée entre les parties, les requérants demandent l’annulation de la décision par laquelle le maire de Saint-Sauveur-en-Diois a implicitement rejeté leur demande du 26 mai 2020 tendant à interdire l’utilisation du four communal, le paiement d’une indemnité de 110 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’existence et du fonctionnement de cet ouvrage public et d’enjoindre au maire de cette commune, sous astreinte, de prendre toute mesure pour mettre fin aux nuisances. Les conclusions relatives à la responsabilité pour dommages de travaux publics doivent être regardées en l’espèce comme absorbant les conclusions d’annulation du refus implicite de détruire l’ouvrage public que constitue le four communal.
Sur les conclusions d’annulation du refus implicite du maire d’exercer ses pouvoirs de police :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment () l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière () 5°Le soin de prévenir, () les pollutions de toute nature, tels que les incendies () ». Ces dispositions n’ont pas pour objet de permettre au maire de sanctionner la méconnaissance des normes de construction ou d’implantation des fours mais de faire cesser les risques avérés d’atteinte à l’ordre public.
6. Après consultation du conseil d’architecture et de l’environnement de la Drôme et avoir missionné un cabinet d’architecture pour réaliser une étude d’aménagement de centre village, la commune de Saint-Sauveur-en-Diois a fait édifier un four à pain passage du Feraou, à la suite de la cuisine d’été et de la salle des fêtes. Cet ouvrage a été réalisé sur la toiture terrasse des toilettes publics en maçonnerie de pierre et couvert par une toiture composée de tuiles en terre cuite. Il est constitué en partie par l’ancien four de boulangerie de Saint-Martin-en-Vercors qui lui confère une valeur mémorielle et vise à dynamiser la vie locale et à embellir l’entrée du village.
7. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la distance entre le conduit de fumée du four à bois communal et la façade de la maison d’habitation de M. G est de 5 mètres. Si la sortie de ce conduit de fumée ne se situe pas en face du balcon de cette maison, il se trouve toutefois à une distance oblique d’environ 4 m et largement en dessous du faitage du toit de cette habitation. Aussi, comme l’a fait observer à la commune l’Agence Régionale de Santé (ARS) dans sa lettre du 30 novembre 2017, l’installation de ce four n’est pas conforme aux normes et bonnes pratiques en matière d’âtrerie, par ailleurs exprimées dans les Documents Techniques Unifiés (DTU) qui ne sont pas directement opposables en l’espèce à défaut d’avoir été intégrés dans le contrat de travaux.
8. Malgré cette configuration, l’expert judiciaire conclut que ce four à bois « fonctionne correctement » mais que, compte tenu de la direction des vents sur le site, la fumée du four est susceptible de se diriger sur la façade de la maison de M. E G comme il le constate clairement à la page 41 de son rapport. Le sapiteur a toutefois effectué des relevés en entrée du conduit de fumée et au niveau du balcon de l’habitation de M. E G. Il a constaté que les taux des composants toxiques des fumées ainsi que les températures de fumées relevées en entrée du conduit de fumée et au niveau du balcon de l’habitation sont inférieurs aux valeurs limites d’exposition et ne présentent pas, en principe, d’impact sur les personnes. Si l’expert observe que l’exposition à des fumées « sur une grande période prolongée » peuvent occasionner des symptômes physiques comme des maux de tête, des vomissements, des irritations du système respiratoire ou oculaire, il résulte de son rapport que, depuis le 1er mai 2018, date de son inauguration, le four communal n’a été utilisé que six fois. En particulier, M. E G, seul voisin susceptible d’être significativement affecté par ces nuisances, a indiqué à l’expert n’avoir jamais été présent quand le four fonctionnait du fait qu’il réside une partie de l’année à Marseille. Le constat d’huissier que ce dernier a fait établir le 2 mai 2018 mentionne d’ailleurs qu’il s’agit de sa « résidence secondaire » tout comme le rapport d’expertise. En outre, M. E G ne produit aucune pièce médicale tendant à établir qu’un membre de sa famille, notamment sa fille qui souffrirait d’asthme et de difficultés respiratoires, aurait été victime du moindre problème de santé en lien avec les nuisances causés par le fonctionnement du four.
9. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le four à bois n’est pas susceptible de présenter un danger pour la sécurité publique ou celles des habitations voisines. Si l’expert indique que le refoulement de fumée dans le local supportant le conduit « est possible » compte tenu de ce que la sortie de ce conduit se trouve dans une zone de perturbations dues au vent qui peuvent influer sur les conditions de tirage, ce risque pour les utilisateurs apparait limité s’agissant d’un four extérieur en plein air qui fonctionne très rarement et dont l’accès est réservé, par le règlement approuvé par la délibération du conseil municipal du 23 mars 2018, aux personnes en charge de la cuisson à l’exclusion du reste du public.
10. Enfin, il ne résulte aucunement de l’instruction que l’utilisation du four ait provoquée ou soit susceptible d’entraîner des rassemblements de personnes, de nature à entraîner des nuisances sonores excédant les désagréments normaux de voisinage d’un tel ouvrage public alors que le règlement communal du four dispose que « L’activité autour du four ne doit pas commencer avant 7H00 du matin et doit cesser avant 22H00. Tout dispositions doivent être prises pour ne pas gêner ou incommoder le voisinage et respecter les espaces privés contigus ».
11. Dans ces conditions, à la date à laquelle la maire s’est prononcée sur la demande d’interdiction d’utilisation du four communal, il n’existait pas de troubles et de risques avérés pour la santé ou la sécurité publique de nature à obliger le maire à prendre une mesure d’interdiction d’utilisation du four communal sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Aussi, en refusant implicitement d’exercer les pouvoirs de police qu’elle déteint, la maire n’a pas commis d’illégalité. Dès lors, les conclusions d’annulation de cette décision doivent être rejetées eu égard à l’utilisation très parcimonieuse du four public, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de certains des requérants.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Quant à l’illégalité fautive résultant de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 11, et dans la mesure où la fréquence d’utilisation du four communal n’a pas changé à la date du présent jugement, que la responsabilité de la commune n’est pas engagée à raison de la carence fautive de son maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
Quant à l’illégalité fautive résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 220-1 du code de l’environnement :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 220-1 du code de l’environnement : « L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l’objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Cette action d’intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l’air () »
14. Ces dispositions, qui introduisent le titre II du livre II de la partie législative du code de l’environnement, consacré à l’air et à l’atmosphère, se bornent à fixer des objectifs généraux. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que faute de pollution atmosphérique causée par l’usage du four litigieux, elles ne sont en tout état de cause pas susceptibles d’engager la responsabilité de la commune. La faute invoquée n’est donc pas constituée.
Quant à l’illégalité fautive résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article 31-1 du règlement sanitaire départemental :
15. Aux termes des dispositions de l’article 31-1 du règlement sanitaire départemental : « Les conduits de fumée intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, utilisés pour l’évacuation des gaz de la combustion doivent être maintenus constamment en bon état d’entretien et de fonctionnement et ramonés périodiquement en vue d’assurer le bon fonctionnement des appareils et d’éviter les risques d’incendie et d’émanations de gaz nocifs dans l’immeuble, ainsi que les rejets de particules dans l’atmosphère extérieure. A l’entrée en jouissance de chaque locataire ou occupant, le propriétaire ou son représentant doit s’assurer du bon état des conduits, appareils de chauffage ou de production d’eau chaude desservant les locaux mis à leur disposition, dans les conditions définies au paragraphe suivant () ».
16. Ces dispositions, qui figurent au Titre II « Locaux d’habitation et assimilés » dans le chapitre 2 intitulé « usage des locaux d’habitation » ne sont pas applicables au four communal qui ne dessert aucun logement. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la faute qu’aurait commise la commune du fait de leur méconnaissance.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
17. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
18. Il ressort de ce qui a été dit au point 6 que le four communal répond à un motif d’intérêt général de dynamisation de la vie locale. Il doit être ainsi qualifié d’ouvrage public.
19. Les désordres invoqués par les requérants ne peuvent pas être regardés comme étant inhérents à l’existence même du four communal en ce qu’ils trouvent leur origine principale dans la localisation inadaptée du four communal et le non-respect des normes applicables en matière de position et de hauteur de son conduit de fumée. Dès lors, les dommages susceptibles de naître de ces non conformités présentent, en l’espèce, un caractère accidentel.
20. Pour les raisons exposées aux points 5 à 11 qui demeurent valables à la date du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que l’utilisation du four à bois, en moyenne une fois par an, ait effectivement exposé les requérants, en particulier M. E G et sa famille, à des nuisances et des troubles de jouissance excédant les sujétions inhérentes au voisinage d’un ouvrage public. Dans ces conditions, et dans la mesure où la commune a fait une utilisation très restreinte de son four, la réalité des nuisances dont se plaignent les requérants, d’ailleurs de façon collective sans permettre l’examen individuel de leur situation, n’est pas établie. Il en est de même du préjudice moral dont se prévalent les requérants qui serait lié à la crainte de troubles sanitaires et au risque d’incendie.
21. Par ailleurs, le préjudice financier réclamé par les requérants, estimé forfaitairement à 10 000 euros et « tiré des nombreuses procédures judiciaires et extra-judiciaires » engagées pour faire valoir leurs droits n’est pas justifié par la production de factures acquittées et relève, pour partie, des prévisions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou se rattachent à des instances antérieures au présent litige. Ce chef de préjudice doit, dès lors, être écarté.
22. Aucun élément ne permet enfin de retenir que les propriétés des requérants subiraient une perte de valeur vénale en raison de la construction et de l’utilisation du four communal.
23. Dès lors que les requérants n’apportent pas la preuve qui leur incombe des préjudices dont ils demandent réparation, leurs conclusions indemnitaires doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune.
Sur les conclusions d’injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation et indemnitaires présentées par les requérants, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
25. Il appartient cependant à la commune de Saint Sauveur en Diois, eu égard à l’implantation non conforme de son four et de son conduit de fumée par rapport à l’habitation trop proche de M. E G, de continuer à en restreindre fortement l’utilisation, de l’ordre d’une à deux fois par an, sauf à le déplacer dans un autre lieu plus approprié du village pour en faire une utilisation plus fréquente comme le recommande l’expert judiciaire qui exclut, par ailleurs, la solution, trop incertaine dans ses résultats, consistant à surélever le conduit de fumée. A cet égard, rien ne ferait obstacle à ce que M. E G, s’il s’y croit fondé, demande réparation du préjudice qui résulterait d’une d’utilisation plus intensive du four communal à bois situé en face de sa maison.
Sur les conclusions tendant à constater le défaut d’entretien du four communal :
26. Il n’appartient pas au tribunal de constater par procès-verbal le défaut d’entretien du four communal en application du règlement sanitaire départemental.
Sur les frais d’expertise :
27. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, applicable aux expertises ordonnées en référé : « () le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance () Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance () ».
28. Par ordonnance du 17 mai 2023, les frais d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme totale de 21 424,06 euros et ils ont été mis à la charge intégrale de la commune de Saint-Sauveur-en-Diois. Cette ordonnance a été contestée par la commune sur le fondement de l’article R. 761-5 du code de justice administrative et transmise au tribunal administratif de Lyon qui n’a pas encore statué à la date du présent jugement.
29. Les circonstances particulières de l’espèce font apparaitre que le présent litige est né avant tout de la turpitude de la commune qui a entrepris son projet sans se soucier réellement des normes élémentaires d’implantation et de distance vis-à-vis de la façade de la maison de M. G et ce malgré l’avertissement formulé par l’ARS. Si les requérants n’établissent pas avoir effectivement subi un préjudice causé par le four communal, c’est en partie en raison du choix opportun de la commune de l’utiliser rarement. Par ailleurs, les opérations d’expertise se sont révélées utiles pour la commune notamment pour établir l’absence de nuisances engendrées par le fonctionnement très ponctuel de ce four non conforme et mal implanté. Dans ces conditions particulières, les frais d’expertise, dont le montant sera décidé par le tribunal administratif de Lyon, doivent être intégralement mis à la charge de la commune de Saint-Sauveur-en-Diois.
Sur les frais liés à l’instance :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Sauveur-en-Diois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise sont mis à la charge intégrale de la commune de Saint-Sauveur-en-Diois.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E G et à la commune de Saint-Sauveur-en-Diois.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne préfet de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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