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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 6 janv. 2026, n° 2502836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502836 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 19 août 2025 par lequel l’EHPAD Sainte Emilie à Clamart lui réclame la somme de 11 893,51 euros, dans le cadre de la succession de son défunt époux, au titre de la participation dépendance d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) versée au titre de l’année 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-1.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine (…) ».
3. Mme A… soumet au tribunal un litige concernant le recouvrement de l’APA émis à la demande de l’EHPAD Sainte-Emilie à Clamart dans le département des Hauts-de-Seine. En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité dont la décision est attaquée, c’est-à-dire en l’espèce, conformément à l’article R. 221-3 du même code, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de Mme A….
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Mme B… A….
Fait à Besançon, le 6 janvier 2026.
La présidente,
C. Schmerber
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