Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2105013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2021, Mme C A B, représentée par Me Balg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la Caisse des dépôts et consignations refusant de lui accorder le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 25 juin 2021 contre cette première décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— la décision, fondée sur la circonstance qu’elle n’a pas repris ses fonctions, est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, agente de la fonction publique hospitalière placée en disponibilité pour convenances personnelles, a sollicité le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité au titre d’une tuberculose déclarée en tant que maladie professionnelle. Sa demande a été rejetée par une première décision de la Caisse des dépôts et consignations qui a été retirée à la suite de son recours gracieux et à laquelle s’est substituée une nouvelle décision de rejet du 25 juin 2021. Mme A B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de rejet du 25 juin 2021.
2. En premier lieu, la décision du 25 juin 2021, qui précise d’une part que Mme A B ne remplit pas la principale condition permettant l’attribution de l’allocation qu’elle demande, laquelle est subordonnée à la reprise de ses fonctions et qui vise d’autre part le décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de cette l’allocation aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière qui pose cette condition, comporte les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est par suite suffisamment motivée en droit.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les établissements mentionnés à l’article 2 ci-dessus sont tenus d’allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 p. 100 ou d’une maladie professionnelle, une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’Etat. / Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par voie réglementaire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 3, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l’état de santé de l’intéressé ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 3 de ce décret : « () lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé ».
5. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, Mme A B était toujours en position de disponibilité pour raison personnelle depuis que la maladie professionnelle dont elle souffre avait été déclarée et qu’elle n’a pas, depuis cette date, repris ses fonctions. Il est également constant qu’elle n’avait pas atteint la limite d’âge de son grade et n’avait pas davantage été radiée des cadres. Dans ces conditions, Mme A B, qui ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 7 du décret du 2 mai 2005, n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité, la Caisse des dépôts et consignations a méconnu les dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de refus initiale, que les conclusions à fin d’annulation de Mme A B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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