Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2400874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er mars 2024, le 13 août 2024, le 22 juin 2025 et le 12 septembre 2025, le syndicat viticole de Quincy, la SCEV les demoiselles Tatin – domaine du Tremblay, la SAS le château de la Brosse, M. B… A… et la SCEA du Grand Rosières, représentés par Me Catry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet du Cher a délivré à la société CPV Sun 40 un permis de construire pour une centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit La Noira à Brinay ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société CPV Sun 40 une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire comporte des omissions, inexactitudes et insuffisances concernant le potentiel agronomique du site et l’impact du projet sur la qualité des eaux ;
- l’arrêté litigieux est illégal dès lors que le projet nécessite l’obtention d’une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et que, d’une part, l’arrêté attaqué ne précise pas qu’il ne peut être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation et, d’autre part, il n’est pas assorti d’une prescription tendant à la nécessité d’obtenir cette dérogation en application de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2024 et le 28 octobre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les sociétés Le Château de la Brosse et du Grand Rosières ne justifient pas de leur qualité pour agir ;
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- les requérants n’apportent pas la preuve de la notification de leur recours au préfet et à la société pétitionnaire ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2024 et le 21 juillet 2025 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 14 octobre 2025, la société CPV Sun 40, représentée par Me Brault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- les observations de Me Catry, représentant les requérants,
- et les observations de Me Williot, représentant la société CPV Sun 40.
Considérant ce qui suit :
Le 23 mars 2022, la société CPV Sun 40 a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé au lieu-dit La Noira à Brinay (Cher). Par un arrêté du 5 janvier 2024, le préfet du Cher lui a délivré le permis sollicité. Par la présente requête, le syndicat viticole de Quincy, la SCEV les demoiselles Tatin – domaine du Tremblay, la SAS le château de la Brosse, M. B… A… et la SCEA du Grand Rosières demandent l’annulation de l’arrêté du préfet du Cher du 5 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-5 et R. 111-2 du code de l’urbanisme, soulevés dans la requête sommaire et non repris dans les mémoires complémentaires, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent, dès lors, être écartés.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, l’article R.* 423-1 du code de l’urbanisme dispose : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) » et aux termes de l’article R.* 431-5 du même code : « La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; (…) ».
Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l’autorité saisie de la demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser pour ce motif le permis sollicité.
En l’espèce, il ressort du dossier de demande de permis de construire que la société CPV Sun 40 a attesté avoir qualité pour demander cette autorisation. Les requérants ne démontrent pas ni même n’allèguent que cette attestation serait frauduleuse ni ne présentent d’éléments de nature à établir que la pétitionnaire ne dispose d’aucun droit à déposer la demande susmentionnée. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les requérants ne peuvent utilement se borner à soutenir que la pétitionnaire ne justifie pas de la maîtrise foncière des parcelles d’implantation du projet litigieux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine (…) II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; / (…) – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau (…) / 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement (…) ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : (…) l’eau (…) ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. (…) ». Enfin, il résulte de l’article D. 112-1-18 du code rural et de la pêche maritime qu’une étude préalable agricole n’est requise, en l’absence de document d’urbanisme délimitant les zones agricole, forestière ou naturelle, que si le projet porte sur une surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation du projet.
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact indique que le projet s’implante sur les parcelles cadastrales nos ZN 146, ZN 20, ZN 21 et ZN 22, correspondant à une ancienne carrière et zone de décharge. Les requérants soutiennent que cette mention est erronée en tant que les parcelles nos ZN 21 et 22 n’étaient pas incluses dans le périmètre de l’ancienne carrière et zone de décharge et qu’elles sont cultivables, de sorte que l’étude d’impact aurait dû comporter une étude préalable agricole et une analyse de la compatibilité du projet avec l’activité agricole. Toutefois, il ressort de l’étude d’impact, reprenant les résultats d’analyses du sol effectuées par un bureau d’étude, que le site est dégradé, en particulier dans sa partie Est et « y compris la bande en extrémité à l’entrée du site », où se situe la parcelle cadastrée n° ZN 21. Si les requérants relèvent qu’aucune analyse n’a été effectuée sur la parcelle cadastrée n° ZN 22, il ressort des pièces du dossier que celle-ci jouxte la parcelle cadastrée n° ZN 21 sur la même longueur et présente une faible largeur. En tout état de cause, en se bornant à produire un avis du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire du 22 décembre 2023 faisant état de l’éventualité d’une préemption de ces parcelles en vue de les rétrocéder à de jeunes vignerons et à faire valoir que lesdites parcelles sont incluses dans le périmètre de l’AOC Quincy, les requérants ne démontrent pas qu’eu égard à leurs caractéristiques physiques, ces parcelles présentent un potentiel agricole. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact est erronée sur ce point. En outre, si les requérants soutiennent qu’une dépollution des sols et, par suite, un usage agricole desdites parcelles est possible, ils ne démontrent pas ni même n’allèguent que ces parcelles font ou ont fait l’objet d’une exploitation agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation. Ainsi, il résulte des dispositions susmentionnées du code rural et de la pêche maritime qu’ils ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact serait insuffisante en tant qu’elle ne comporte pas d’étude préalable agricole ou d’analyse de la compatibilité du projet avec l’activité agricole.
D’autre part, s’agissant de l’analyse de l’impact du projet sur la qualité des eaux, premièrement, les requérants soutiennent que l’étude d’impact est insuffisante en tant qu’elle n’a pas repris les prescriptions des arrêtés d’autorisation d’exploitation de l’ancienne carrière en lien avec l’obligation de remise en état du site. Toutefois, l’étude d’impact précise que le site se situe sur une ancienne carrière et qu’il est dégradé. Dans ces conditions et dès lors que le projet litigieux ne porte pas sur la construction d’une carrière, les mentions contenues dans l’étude d’impact quant à l’état initial du site sont suffisantes. Deuxièmement, l’étude d’impact comporte un bilan hydrologique détaillant la sensibilité des eaux superficielles et souterraines et une analyse de l’impact du projet sur les eaux, en particulier souterraines. Ce bilan relève que l’impact du projet sera globalement faible durant la phase d’exploitation eu égard notamment à la faible imperméabilisation du sol induite par l’implantation des panneaux et relève que l’impact négatif potentiellement fort durant la phase des travaux, en lien avec les déplacements de terres, est évité dès lors que le talus central et les déblais seront maintenus afin de contenir les déchets déjà présents sur le site à l’emprise actuelle et éviter leur diffusion dans la nappe « calcaires du Jurassique supérieur captifs » située à proximité du site. Compte-tenu de la sensibilité environnementale du site, cette analyse, dont les constats sont précis et ne sont pas sérieusement remis en cause par les requérants, est suffisante. Troisièmement, si les requérants soutiennent qu’une autre nappe « calcaires lacustres du Berry » est également située à proximité du site et présente une vulnérabilité particulière en raison de sa faible profondeur, ils ne précisent pas la localisation précise de cette nappe par rapport au terrain d’assiette du projet, ni ne démontrent que les travaux, compte-tenu de la mesure d’évitement susmentionnée, seraient susceptibles d’y porter atteinte. Quatrièmement, l’étude d’impact précise que la sensibilité du site au risque de pollution des eaux souterraines en lien avec l’existence de puits ou forages est faible dès lors qu’aucun puits ou forage n’est situé au droit de l’aire d’étude et que les forages les plus proches sont situés au château de la Brosse et au lieu-dit des Fougères, dont l’étude précise les profondeurs et usages. Dans ces conditions et dès lors que les requérants ne démontrent pas que d’autres forages seraient situés à proximité du site et présenteraient une sensibilité particulière, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact est insuffisante sur ce point. Dernièrement, si les requérants critiquent l’absence de relevés effectués sur le site à partir de piézomètres ou de forages, de tels relevés ne sont pas exigés par les dispositions précitées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement et il ressort des pièces du dossier que le projet ne modifie pas le fonctionnement hydrographique de la zone, la pollution du sol étant préexistante et le projet comportant des mesures d’évitement afin de contenir cette pollution à son emprise actuelle. Ainsi et dès lors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement que le contenu de l’étude d’impact doit être adapté à la sensibilité environnementale du site, les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que l’étude d’impact comporte des insuffisances quant à l’analyse de l’impact du projet sur la qualité des eaux. Par suite, le moyen tiré des omissions et insuffisances de l’étude d’impact doit être écarté en toutes ses branches.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis (…) ne peut être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation. »
En vertu des dispositions précitées, l’absence d’obtention de la dérogation dite « espèces protégées » prévue par le 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement a seulement pour effet d’interdire la mise en œuvre du permis de construire délivré. En revanche, en vertu du principe d’indépendance des législations, une telle absence est sans incidence sur la légalité de ce permis de construire. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis (…) doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement (…) ».
Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
Les requérants soutiennent que l’autorisation délivrée aurait dû être assortie de prescriptions pour assurer la protection des espèces protégées d’avifaune répertoriées sur le site et de leurs habitats. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’étude d’impact, que 10 espèces protégées d’oiseaux ont été répertoriées sur le site, dont 8 espèces nicheuses. Il ressort également des pièces du dossier que le projet prévoit la destruction de 0,5 hectares des fruticées situées sur le terrain d’assiette du projet, constituant un habitat desdites espèces protégées d’avifaune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que 81% des fruticées sont maintenues, permettant aux espèces y nichant ou aux insectes s’y réfugiant et servant de nourriture aux oiseaux protégés, de se reporter vers les fruticées maintenues. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que les fruticées détruites comportent une densité importante d’espèces protégées sans démontrer que ces espèces ne pourraient pas se reporter vers les fruticées maintenues, les requérants ne contestent pas sérieusement l’efficacité de cette mesure de réduction. Par ailleurs, les requérants soutiennent que les travaux risquent d’engendrer un déplacement définitif des espèces protégées eu égard à la transformation du site, sans produire aucun élément de nature à étayer cette affirmation et alors qu’il résulte de ce qui précède que les mesures de réduction prévues par le projet permettent de conserver une grande partie des habitats de ces espèces. Ainsi, les requérants ne contestent pas sérieusement l’efficacité de la mesure de réduction consistant à réaliser les travaux en-dehors des périodes de reproduction et de nidification de l’avifaune. De même, en se bornant à soutenir que l’absence d’utilisation de produits phytosanitaires pour favoriser la recolonisation du site par la biodiversité et en particulier par les insectes ne suffira pas à maintenir les conditions nécessaires au développement de la biodiversité locale sans apporter aucun élément au soutien de cette affirmation, les requérants ne remettent pas sérieusement en cause l’efficacité de cette mesure de réduction. Ainsi, eu égard aux mesures de réduction prévues par le projet, auxquelles s’ajoute une mesure d’évitement consistant à modifier l’implantation des panneaux pour éviter la Saussaie marécageuse, la Typhaie et les tapis de Scirpe, il ne ressort pas des pièces du dossier que le risque pour les espèces protégées serait suffisamment caractérisé pour obliger la pétitionnaire à solliciter une dérogation « espèces protégées ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, en l’absence de prescription sur ce point, doit être écarté.
En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». L’article L. 111-4 du même code dispose : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (…) 2° Les constructions et installations nécessaires (…) à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées (…) ».
Pour vérifier si l’exigence de compatibilité résultant de ces dispositions est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
En l’espèce, il est constant que les parcelles d’implantation de la centrale photovoltaïque en litige sont situées en-dehors des parties urbanisées de la commune de Brinay, laquelle n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme, ni d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale. De même, il est constant que les panneaux photovoltaïques et leurs équipements annexes, qui contribuent à la satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricité vendue au public, constituent un équipement collectif au sens des dispositions précitées de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Les requérants soutiennent en revanche que cette installation n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elle s’implante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’étude d’impact que le projet s’implante sur le site d’une ancienne carrière et zone de décharge dont le sol est pollué et ne permet pas un usage agricole. Eu égard à ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, les requérants ne démontrent pas que les parcelles nos ZN 21 et 22, lesquelles ne sont pas exploitées depuis plus de cinquante ans selon les affirmations non contestées de la pétitionnaire, présenteraient un potentiel agricole. Ainsi, le projet n’entraîne pas une perte de surface cultivable ou pouvant faire l’objet d’une exploitation forestière ou pastorale. Dans ces conditions et dès lors qu’il n’est pas démontré que le projet litigieux ne serait pas compatible avec l’exploitation, notamment viticole, des parcelles voisines, ce projet ne peut être regardé comme empêchant l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a émis un avis favorable au projet le 26 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
D’une part, le site du projet prend place dans un environnement viticole et à environ 800 mètres du château de la Brosse, présentant un intérêt patrimonial mais ne faisant l’objet d’aucune protection patrimoniale particulière. Toutefois, la centrale photovoltaïque litigieuse s’implante, ainsi qu’il a été dit, sur le site d’une ancienne carrière et zone de décharge laissée à l’abandon. En outre, il ressort des pièces du dossier que plusieurs éoliennes et des lignes électriques sont présentes dans les alentours du site et notamment dans les axes de vue depuis les abords du château. Ainsi, si les environs du terrain d’assiette du projet ne sont pas dénués d’intérêt du fait des implantations de vignes en particulier, ils ne présentent pas un intérêt particulier et ledit terrain d’assiette présente lui-même un caractère dégradé. D’autre part, si les requérants font valoir que le terrain d’assiette du projet est particulièrement visible en raison de son relief, il ressort des photographies issues de l’étude d’impact et de l’étude paysagère réalisée à la demande des requérants que les terrains situés au Nord, à l’Ouest et au Sud du terrain d’assiette du projet sont eux-mêmes en relief, de sorte que ce terrain ne surplombe que légèrement les terrains situés à l’Est. En outre, il ressort des pièces du dossier que la visibilité de la centrale photovoltaïque projetée sera limitée y compris à l’Est dès lors que la hauteur des panneaux ne dépassera pas trois mètres et que les locaux techniques seront eux-mêmes de faible hauteur. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les locaux techniques et la clôture seront peints en vert foncé afin d’assurer leur insertion dans le paysage, que les fourrés entourant le projet seront maintenus voire renforcés, que les talus entourant le projet seront maintenus et que la clôture sera positionnée au maximum derrière les fourrés afin de la dissimuler. Ainsi, ces mesures complémentaires d’insertion paysagère limitent la visibilité du projet en toutes saisons. Par ailleurs, si les requérants relèvent la présence d’un site archéologique, ils ne démontrent pas ni même n’allèguent que le projet y porterait atteinte. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet est de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ou au site archéologique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants soit mise à la charge du préfet du Cher et de la société pétitionnaire, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme globale de 1 500 euros à la charge des requérants à verser à la société CPV Sun 40 en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat viticole de Quincy et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront la somme globale de 1 500 euros à la société CPV Sun 40 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat viticole de Quincy, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la société CPV Sun 40.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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