Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 déc. 2024, n° 2417242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2024, M. B A, représenté par Me Hug, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’une semaine ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hug en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement, ou à défaut, que la somme de 1 500 euros lui soit versée directement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation administrative et financière, dès lors qu’il n’a plus le droit de travailler, il a perdu son emploi et est désinscrit de France Travail, le privant de ressources et le plaçant dans une situation d’extrême précarité ; en outre, il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’il est réfugié ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2417246, enregistrée le 1er décembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A fait valoir qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, faute de titre de séjour valable, et qu’il se trouve placé dans une situation de précarité extrême, dès lors qu’il est privé de ressources, qu’il a perdu son emploi et qu’il est désinscrit de France Travail. Toutefois, et alors que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a reconnu le statut de réfugié par une décision du 31 août 2022, faisant ainsi obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement puisse être prise à son encontre, l’intéressé ne produit aucune pièce au dossier attestant d’une activité professionnelle antérieure. Par ailleurs, sa résiliation de France Travail date de plus de quatre mois. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Dès lors que l’urgence n’est pas établie, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire est refusée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 16 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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