Désistement 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juin 2026, n° 2403608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. E… F…, Mme B… D…, et Mme C… A…, représentés par Me Millet, demandent au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Bizonnes a délivré un permis de construire n° PC n° 038 046 23 20011 à la société Dauphinoise pour l’Habitat (SDH) pour la construction de douze maisons individuelles groupées, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2) de condamner la commune de Bizonnes à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la SDH, représentée par Me Py, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la commune de Bizonnes représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2026, M. F…, et Mme D…, représentés en cours d’instance par Me Martin, déclarent se désister purement et simplement de leur requête, et à ce que soit rejeté les conclusions présentées par la commune de Bizonnes et la SDH au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2026 et non communiqué, la commune de Bizonnes déclare prendre acte du désistement de la requête, et ne pas maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 22 mai 2026 et non communiqué, la SDH déclare prendre acte du désistement de la requête.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement de M. F…, Mme D…, et Mme A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Le désistement de la commune de Bizonnes et de la SDH de leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. F…, Mme D…, et Mme A….
Article 2 :
Il est donné acte du désistement de la commune de Bizonnes et de la SDH de leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. E… F…, Mme B… D… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Bizonnes, et à la SDH.
Fait à Grenoble le 1er juin 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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