Non-lieu à statuer 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 mai 2026, n° 2602960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 mars 2026 et le 1er mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer, dans les plus brefs délais, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, et sous astreinte si nécessaire.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de ce document le prive de son droit au travail et le place dans une situation de précarité ;
la mesure sollicitée est utile ;
elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a régulièrement été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. A…, la préfète de la Haute-Savoie lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 30 avril 2026 au 29 juillet 2026, l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 29 mai 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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