Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 oct. 2025, n° 2517132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517132 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 4 août 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la prive de son droit au séjour sur le territoire français et l’empêche de poursuivre sa recherche d’emploi alors qu’elle est diplômée ; en outre, la décision attaquée compromet son insertion professionnelle ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle n’a pas été régulièrement notifiée ;
elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2517131, enregistrée le 23 septembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en cause.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 17 juillet 1997, entrée en France le 19 septembre 2020 avec un visa long séjour, a déposé une demande de titre « recherche d’emploi/création d’entreprise » le 10 mars 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, Mme B… fait valoir que la décision attaquée la prive de son droit au séjour sur le territoire français et l’empêche de poursuivre sa recherche d’emploi alors qu’elle est diplômée. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce permettant de justifier qu’elle serait à la recherche effective d’un emploi ou qu’elle bénéficierait d’une offre d’emploi. Dans ces conditions, la situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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