Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 mars 2026, n° 2507165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, sous le n°2507165, M. A… B…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus implicite de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît les articles L. 423-7, R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires enregistrés le 9 septembre 2025 et le 20 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, sous le n°2512811, M. A… B…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise au vu d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont l’existence n’est pas établie ;
- il n’est pas démontré que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et que l’avis a été pris après une délibération collégiale ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 18 décembre 2016. Le 2 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre sur le fondement du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par la première requête, enregistrée sous le n° 2507165, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il demandait et par la seconde requête, enregistrée sous le n°2512811, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025, par lequel la préfète de l’Isère a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction des affaires :
Les requêtes n° 2507165 et n°2512811 concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la portée des conclusions :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
En l’espèce, M. B…, dans sa première requête, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, la préfète de l’Isère a pris en date du 25 novembre 2025 un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays destination. Par suite, la première requête doit être regardée comme dirigée uniquement contre l’arrêté du 25 novembre 2025, qui s’est substitué à la première décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 25 novembre 2025 énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris au vu d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 juin 2025, qui a été produit en défense. Par ailleurs, le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration. Par suite, les vices de procédure soulevés manquent en fait.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ou de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles doivent être écartés comme inopérants.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
Si M. B… déclare être entré sur le territoire français le 8 décembre 2016, il ne justifie d’un séjour régulier en France qu’à compter de décembre 2018 en raison de son état de santé. Par ailleurs, s’il se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire français, il résulte des pièces produites que celle-ci n’est pas suffisamment stable et durable pour justifier, à elle seule, d’une intégration particulière sur le territoire alors que l’intéressé n’établit pas ni même n’allègue avoir tissé des liens familiaux ou privés d’une intensité particulière en France. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour en litige n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de l’Isère s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 juin 2025 selon lequel, si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La production d’un certificat médical d’un médecin français selon lequel le traitement actuellement suivi par le requérant en France ne serait pas disponible en officine en Algérie ne permet pas d’établir que M. B… ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie en Algérie. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 25 novembre 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
M. C… et Mme D…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
AS. D…
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Tribunal de police ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Contravention ·
- Retrait ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Scolarité ·
- Autonomie ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédures particulières ·
- Mesure de sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Loyers impayés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Donner acte ·
- Possession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Consultation ·
- Fourniture de bureau ·
- Sociétés ·
- Offre irrégulière ·
- Modalité de livraison ·
- Technique ·
- Marchés publics ·
- Pouvoir adjudicateur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recherche d'emploi ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Erreur
- Thé ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Emploi ·
- Économie ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Activité ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Travailleur salarié ·
- Tunisie
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Droit au travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.